Ohadata J-12-55
DÉCISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA – REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D’ARRÊT
Pour dire quel est l’arrêt applicable au litige
Inexactitude de la prétention de la partie requérante – Existence d’un seul arrêt pour le litige considéré – Rejet de la requête.
Article 32.2 du Règlement de Procédure
Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y a lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un seul arrêt dans cette affaire. Le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différentes, il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007/PC du 23 novembre 2007 Affaire : Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour Contre : Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 183.
L’an deux mille dix et le vingt-six janvier ; La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu : - Le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ; - Le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en présence de : - Messieurs Jacques M’BOSSO, Président - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge - Et Maître AS SIEHUE Acka, Greffier ;
Attendu que
Par requête en date du 29 octobre 2007 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 23 novembre 2007 sous le n° 104/2007/PC, Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA, ont saisi la Cour de céans d’une « requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt » dans une affaire opposant leur cliente à la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL.