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Décision de justice · n° 01/2010/CCJA

Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL

OHADA · Adoption : 25 février 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
01/2010/CCJA
Date d'adoption
25 février 2010
Date de publication
25 février 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméDans cette affaire, la Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA a saisi la CCJA, prétendant l’existence de deux arrêts rendus le même jour et sur le même litige. La CCJA constate qu’il n’existe qu’un seul arrêt et rejette la requête au motif qu’elle est manifestement non fondée. Le greffier en chef avait, par erreur, délivré deux expéditions différentes. Il ressort du plumitif d’audience et de la minute de l’arrêt que seule une décision a été rendue. La Cour rejette donc la demande…

Ohadata J-12-55DECISIONS CONTRADICTOIRES RENDUES PAR LA CCJA – REQUETE AUXFINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D’ARRET POUR DIRE QUEL ESTL’ARRET APPLICABLE AU LITIGE.INEXACTITUDE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE REQUERANTE –EXISTENCE D’UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE – REJET DE LAREQUETE.ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quelest celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litigeopposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement deprocédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’unseul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions deversions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute del’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour arendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2010/CCJA,Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007 – Affaire : Société d’Exploitation de laClinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés,Avocats à la Cour) contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal diteSONATEL. – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 183.L’an deux mille dix et le vingt-six janvier ;La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affairesen Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, enprésence de :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître AS SIEHUE Acka, Greffier ;Attendu que par requête en date du 29 octobre 2007 reçue et enregistrée au greffe de la Courde céans, le 23 novembre 2007 sous le n° 104/2007/PC, Maître Mayacine TOUNKARA &Associés, Avocats à la Cour, 13, Bd Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Xeeweul,1er étage, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation de la CliniqueSOKHNA FATMA, ont saisi la Cour de céans d’une « requête aux fins de rectification et derabat d’arrêt » dans une affaire opposant leur cliente à la Société Nationale desTélécommunications du Sénégal dite SONATEL ; que selon la requérante, dans un même litige opposant les mêmes parties, une même juridiction a rendu deux décisions datant dumême jour mais, qui disent totalement le contraire ; que plus grave, les deux arrêts ont étéauthentifiés par le Greffier en chef, ce qui signifie qu’ils sont tous deux authentiques ; que dèslors, l’on est en droit de se demander lequel des deux arrêts est applicable aux parties ; que larequérante pense que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit se pencher sur ceproblème et rechercher ce qui a conduit le greffe à délivrer deux décisions

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