Ohadata J-04-108
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - ANNULATION
ÉTENDUE DE LA MISSION DES ARBITRES
- Indication (non)
- Mauvaise application d'article 26 de l'Acte Uniforme portant arbitrage (oui)
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION
- Juge compétent
- Absence de précision de l'acte
- Recours à la loi nationale sur l'arbitrage (oui)
- Compétence de la Cour d'Appel
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION
- Appel
- Renonciation par les parties
- Renonciation considérée comme non écrite (oui)
- Recevabilité du recours (oui)
ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - MISSION
- Détermination du passif net
- Obligation de statuer uniquement en amiable compositeur (non)
- Application des solutions légales (oui)
- Exécution de la mission (oui)
- Annulation de la sentence (non)
Fait une mauvaise application de l'article 26 de l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage, une Cour d'Appel qui annule une sentence arbitrale, sans indiquer préalablement l'étendue de la mission des arbitres, eu égard notamment à la convention d'arbitrage, et spécifier en quoi les arbitres ont failli à leur mission, avant de tirer les conséquences. Par conséquent, l'arrêt attaqué encourt la cassation.
La sentence arbitrale pouvant faire l'objet d'un recours en annulation porté devant le Juge compétent dans l'État partie, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l'État concerné pour déterminer le Juge compétent, dès lors que l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage ne précise pas ledit juge.
La clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention doit être considérée comme non écrite, dès lors que le recours en annulation est prévu par l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage, qui s'applique aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur. Par conséquent, le recours en annulation de la sentence doit être déclaré recevable.
En se fondant sur des solutions légales pour régler le différend, les arbitres qui n'avaient pas l'obligation de statuer uniquement en amiable compositeur, sont restés dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Dès lors, doit être rejetée la demande d'annulation de la sentence.
ARTICLE 26 AUA
(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRÊT N° 010/2003 du 19 juin 2003, 1°) Monsieur D. G. et 2°) Madame D. J. contre Société SOTACS. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 30 ; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 49.)
Sur le pourvoi en date du 25 mars 2002, enregistré au greffe de la Cour ceans le 28 mars 2002 sous le N° 11/2002/PC, formé par la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte des époux D., dans une cause les opposant à la Société SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats Associés à la Cour, demeurant rue A7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01 ;