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Décision de justice · n° 010/2003

Epoux DELPECH c/ SOTACI

OHADA · Adoption : 18 juillet 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
010/2003
Date d'adoption
18 juillet 2003
Date de publication
18 juillet 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Le demandeur, la SOTACI, contestait la définition du passif net et l’obligation de statuer en amiable compositeur. La CCJA a jugé le recours recevable, mais a confirmé la sentence arbitrale au fond. Les arbitres n’avaient pas à statuer exclusivement en équité. La renonciation à tout recours dans la convention s’est révélée inopérante vis-à-vis du recours en annulation. L’arrêt…

Ohadata J-08-167V. Ohadata J-04-108OHADA - ARBITRAGE - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCEARBITRALE - VIOLATION DE L’ARTICLE 26 (3e tiret) DE L’ACTE UNIFORMERELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE - JURIDICTION COMPETENTE -RECEVABILITE DU RECOURS – BIEN-FONDE DU RECOURS.ARTICLE 26-3 AUACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003- Pourvoi n° 001-2002-PC du 28 mars 2002 - Audience publique du 19 juin 2003 –Affaire : Epoux DELPECH c/ SOTACI,Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 28 – Janvier - Février - Mars 2005, p. 17, noteMe FénéonSur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara Maïdagi :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desAffaires en Afrique ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes d’une« convention de cession de titres » conclue à Abidjan le 16 février 1998, lesactionnaires de la Société de Transformation Industrielle de Lomé, dite STIL, sociétéde droit togolais dont le siège est à Lomé, tous représentés par M. et Mme G.DELPECH, avaient cédé à la société SOTACI la totalité des actions composant lecapital social de la STIL ; que le prix global de cession des actions avait été arrêté àla somme de 8.500.000 francs français, soit 850.000.000 FCFA ; que les parties à laconvention avaient décidé de déduire de ce montant, le passif de la société,provisoirement évalué à 3.000.000 francs français soit 300.000.000 de FCFA, desorte que le prix net d’acquisition de actions s’était élevé à la somme de 5.550.000francs français soit 550.000.000 FCFA ; que compte tenu du caractère provisoire del’évaluation du passif net au moment de la signature de la convention, l’article 3.1 deladite convention stipulait que « le prix net ainsi que, par voie de conséquence, leséchéances stipulées sont susceptibles de variation en fonction de la situation réelledu passif au 28 février 1998, et qu’en cas de variation du passif, celle-ci modifiera enpriorité les échéances les plus éloignées » ; qu’une fois la somme de550.000.000 FCFA acquittée, les époux DELPECH avaient estimé que la sociétéSOTACI restait leur devoir encore la somme de 100.209.189 FCFA car, selon eux, lepassif net de la STIL, tel qu’il apparaissait au bilan établi le 29 février 1998 par leCabinet Afrique Audit et Consulting, s’élèverait à la somme de 199.790.811 FCFA etqu’il conviendrait de déduire ce montant du passif net provisoirement arrêté aumoment de la signature de la convention de cession à la somme de300.000.000 FCFA ;Attendu qu’après plusieurs rencontres infructueuses à l’effet de trouver une solutionamiable à leur différend, les époux DELPECH avaient saisi la Chambre d’Arbitrage deCôte d’Ivoire dite CACI d’une demande d’arbitrage aux fins de voir condamner SOTACI à leur payer la somme de 100.209.189 FCFA à titre de complément de prix,ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que SOTACI avait,pour sa part, sollicité à titre reconventionnel, la condamnation des époux DELPECH àlui payer la somme principale de 63.984.181 FCFA en application des dispositions del’article 3.1 de la convention de cession de titres, en raison de l’alourdissement dupassif net qui s’établissait à

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