Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010/2003

Epoux DELPECH c/ SOTACI

OHADA · Adoption : 18 juillet 2003

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Le demandeur, la SOTACI, contestait la définition du passif net et l’obligation de statuer en amiable compositeur. La CCJA a jugé le recours recevable, mais a confirmé la sentence arbitrale au fond. Les arbitres n’avaient pas à statuer exclusivement en équité. La renonciation à tout recours dans la convention s’est révélée inopérante vis-à-vis du recours en annulation. L’arrêt…

Ohadata J-08-167V

Ohadata J-04-108

ARBITRAGE - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE

VIOLATION DE L’ARTICLE 26 (3e tiret) DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE - JURIDICTION COMPÉTENTE - RECEVABILITÉ DU RECOURS – BIEN-FONDÉ DU RECOURS.

ARTICLE 26-3 AUUA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 - Pourvoi n° 001-2002-PC du 28 mars 2002 - Audience publique du 19 juin 2003 – Affaire : Epoux DELPECH c/ SOTACI, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 28 – Janvier - Février - Mars 2005, p. 17, note Me Fénéon


Sur le rapport de Monsieur le Juge Mainassara Maïdagi :

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes d’une « convention de cession de titres » conclue à Abidjan le 16 février 1998, les actionnaires de la Société de Transformation Industrielle de Lomé, dite STIL, société de droit togolais dont le siège est à Lomé, tous représentés par M. et Mme G. DELPECH, avaient cédé à la société SOTACI la totalité des actions composant le capital social de la STIL ;

  • Le prix global de cession des actions avait été arrêté à la somme de 8.500.000 francs français, soit 850.000.000 FCFA.
  • Les parties à la convention avaient décidé de déduire de ce montant, le passif de la société, provisoirement évalué à 3.000.000 francs français, soit 300.000.000 de FCFA, de sorte que le prix net d’acquisition des actions s’était élevé à la somme de 5.550.000 francs français, soit 550.000.000 FCFA.
  • Compte tenu du caractère provisoire de l’évaluation du passif net au moment de la signature de la convention, l’article 3.1 de ladite convention stipulait que « le prix net ainsi que, par voie de conséquence, les échéances stipulées sont susceptibles de variation en fonction de la situation réelle du passif au 28 février 1998, et qu’en cas de variation du passif, celle-ci modifiera en priorité les échéances les plus éloignées ».

Qu’une fois la somme de 550.000.000 FCFA acquittée, les époux DELPECH avaient estimé que la société SOTACI restait leur devoir encore la somme de 100.209.189 FCFA car, selon eux, le passif net de la STIL, tel qu’il apparaissait au bilan établi le 29 février 1998 par le Cabinet Afrique Audit et Consulting, s’élèverait à la somme de 199.790.811 FCFA et qu’il conviendrait de déduire ce montant du passif net provisoirement arrêté à la somme de 300.000.000 FCFA.

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