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Décision de justice · n° 010/2009

Héritiers de feu Baba DIENG contre Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL (SNR)

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
010/2009
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa SNR a poursuivi la vente judiciaire d’un immeuble appartenant au défunt Baba DIENG. Ses héritiers ont demandé l’annulation de la procédure pour non-respect de l’article 199 du Code de Procédure Civile sénégalais. La CCJA a relevé que ce grief portait sur une disposition de droit national. Elle s’est déclarée incompétente pour contrôler la régularité d’un texte strictement sénégalais. Elle a ainsi rejeté le pourvoi en se déclarant incompétente. Les héritiers ont été renvoyés à saisir les…

Ohadata J-10-56COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DEL’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE INSTITUTIFDE L’OHADA (NON).En l’espèce, il appert que le jugement d’adjudication attaqué n’est nullement critiqué dansl’application intrinsèque des règles sur lesquelles il se fonde, régissant la vente judiciaire sursaisie immobilière fixées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiéesde recouvrement et des voies d’exécution, les requérants se bornant plutôt à déplorer ladéloyauté, à leur égard, de l’huissier instrumentaire dans la signification des actespréparatoires ayant abouti audit jugement et à relever subséquemment, la nullité de celui-cisur la base de l’article 199 du Code de Procédure Civile sénégalais. Il s’infère de l’article 14,alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, que la Cour de céans n’est pas compétente pourinterpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit nationalsénégalais, en l’occurrence l’article 199 sus énoncé du Code de Procédure Civile, et seprononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci ; iléchet par suite, de se déclarer incompétent et de renvoyer les requérants à se pourvoir ainsiqu’ils aviseront.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 010/2009 du 26 février2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 068/2005/PC du 28/12/2005 –Affaire : Héritiers de Feu Baba DIENG (Conseils : Maîtres Ibrahima SARR & Associés,Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR.-Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 27.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi en date du 26 décembre 2005 reçu et enregistré au greffe de la Cour de céanssous le n° 068/2005/PC du 28 décembre 2005 et formé par Maître Ibrahima SARR etAssociés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 141, avenue Lamine Guèye, agissant au nomet pour le compte des héritiers de feu Baba DIENG, tous demeurant à Dakar, villa n° l184,Hlm IV, dans la cause opposant ces derniers à la Société Nationale de Recouvrement duSénégal dite SNR, demeurant à Dakar, 7, avenue du Président Léopold Sedar Senghor,BP 319,en cassation du jugement d’adjudication n° 236 rendu le 04 juillet 2005 par le TribunalRégional de Ziguinchor (Sénégal), et dont le dispositif est le suivant :« ... Déclare [la Société Nationale de Recouvrement dite SNR] adjudicataire pour 11.000.000francs de l’immeuble objet du TF 1189/BC saisi sur le sieur Baba DIENG et consistant en unterrain de 499 m² sis au quartier Néma, comprenant une villa composée d’un salon, troischambres, une cuisine, deux salles de bain, un garage, deux vérandas couvertes et deuxvérandas non couvertes ; Dit que les frais de poursuites seront prélevés par privilège sur le prix de vente. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé auprésent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :Vu les articles 13

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