Ohadata J-12-44SAISIE ATTRIBUTION - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 170 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION :CASSATION.SAISIE ATTRIBUTION - NULLITE DE LA SAISIE INVOQUEE AU REGARD DESARTICLES 157.1) ET 160.2) DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI.ARTICLE 157-1 AUPSRVEARTICLE 160-2 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVEEn l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit dedénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier dejustice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant dela SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pourcontester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédantsuivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était biendans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si audemeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation sesitue en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant nicette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’unmois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevablecomme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application etl’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevéd’office, il échet de casser ledit arrêt.En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentionssus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniformeprécité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi,laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant enl’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridictioncompétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, àsavoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Ils’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2010 du 18 février2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : MaîtreHenri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître DésiréSIKATI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 124.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteur Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2004 sous len° l22/2004/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, BP
Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) contre KAMTO Robert Macaire
OHADA · Adoption : 17 mars 2010
RésuméM. KAMTO a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SGBC. Celle-ci a contesté la saisie en justice. La Cour d’Appel a jugé l’action de la SGBC irrecevable pour tardiveté. La CCJA a estimé que la contestation était dans le délai et a cassé la décision. Elle a relevé que la saisie était nulle pour violation des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme. La CCJA a donc ordonné la mainlevée de la saisie. M. KAMTO est débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens.
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