Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010/2012

BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER contre Abdoulaye Baby BOUYA

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

La vente de l’immeuble du débiteur par un simple mandat spécial donné au créancier est déclarée nulle. La CCJA rappelle que les articles 246 et suivants de l’AUPSRVE sont d’ordre public. Toute convention dérogeant à ces formalités impératives est nulle. La BIA-NIGER, ayant agi en dehors des règles légales de saisie immobilière, voit son pourvoi rejeté. Le débiteur Abdoulaye Baby BOUYA est reconnu partie gagnante. La décision confirme la protection légale accordée au débiteur. La dimension…

Ohadata J-14-156

SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR A SON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DES ARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE

Aucune vente forcée d’immeuble appartenant à un débiteur ne peut s’opérer au mépris des formalités impératives prescrites par les articles 246 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, quand bien même ladite vente aurait été autorisée par le débiteur. Dès lors, le mandat spécial délivré par un débiteur à son créancier l’autorisant à vendre de gré à gré son immeuble saisi n’a aucune valeur juridique.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A

ARRÊT N° 010/2012 du 08 mars 2012 Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour) Contre Abdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :

  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mai 2008 sous le n° 027/2008/PC et formé par Maître Yacouba BOULAMA, Avocat au Barreau de Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-NIGER S.A.R.C.C.M-NI-NIM-2003-B0030, ayant son siège social à Niamey, représentée par son Directeur Général Monsieur Daniel HASSER, dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye Baby Bouya, commerçant demeurant à Niamey.

En cassation contre

L’Arrêt n° 108 rendu le 05 novembre 2007 par la Cour d’appel de Niamey dont le dispositif est ainsi énoncé :

  • Reçoit Abdoulaye Baby BOUYA en son appel régulier en la forme ;
  • Au fond, infirme le Jugement attaqué ;
  • Déclare irrégulière la vente de l’immeuble, objet de l’acte de cession n° 29676 îlot 3679 parcelle C Route de l’Ouallam, intervenue entre BIA-Niger et Ousseini MAHAMANE ;
  • Dit en conséquence qu’elle n’est pas opposable à Abdoulaye Baby BOUYA ;
  • Condamne BIA aux dépens.

La requérante invoque

À l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la « requête afin de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que le présent recours, introduit dans les formes et délais légaux, est en la forme recevable ;

Texte intégral

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