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Décision de justice · n° 010/2012

BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER contre Abdoulaye Baby BOUYA

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
010/2012
Date d'adoption
7 avril 2012
Date de publication
7 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa vente de l’immeuble du débiteur par un simple mandat spécial donné au créancier est déclarée nulle. La CCJA rappelle que les articles 246 et suivants de l’AUPSRVE sont d’ordre public. Toute convention dérogeant à ces formalités impératives est nulle. La BIA-NIGER, ayant agi en dehors des règles légales de saisie immobilière, voit son pourvoi rejeté. Le débiteur Abdoulaye Baby BOUYA est reconnu partie gagnante. La décision confirme la protection légale accordée au débiteur. La dimension…

Ohadata J-14-156SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR ASON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DESARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE.Aucune vente forcée d’immeuble appartenant à un débiteur ne peut s’opérer aumépris des formalités impératives prescrites par les articles 246 et suivants de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, quand bien même ladite vente aurait été autorisée par le débiteur. Dès lors, lemandat spécial délivré par un débiteur à son créancier l’autorisant à vendre de gré à gré sonimmeuble saisi n’a aucune valeur juridique.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 010/2012 du 08 mars2012, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER diteBIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour) ContreAbdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), PremièreChambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaientprésents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mai 2008 sous le n°027/2008/PC et formé par Maître Yacouba BOULAMA, Avocat au Barreau de Niamey,Avenue Maurice DELENS BP 641Tél 20 75 23 30 Niamey (NIGER), agissant au nom et pourle compte de la La Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-NIGER S.ARCCM-NI-NIM-2003-B0030 ayant son siège social à Niamey, Avenue de la Mairie BP10350 tél 20 75 31 01, représentée par son Directeur Général Monsieur Daniel HASSER,dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye Baby Bouya, commerçant demeurant àNiamey, BP 11401, ayant pour conseil Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, BP 114Niamey,En cassation contre l’Arrêt n° 108 rendu le 05 novembre 2007 par la Cour d’appel duNiamey dont le dispositif est ainsi énoncé :« Reçoit Abdoulaye Baby BOUYA en son appel régulier en la forme ;Au fond infirme le Jugement attaqué ; Déclare irrégulière la vente de l’immeuble, objet de l’acte de cession n°29676 îlot3679 parcelle C Route de l’Ouallam, intervenue entre BIA-Niger et Ousseini MAHAMANE ;Dit en conséquence qu’elle n’est pas opposable à Abdoulaye Baby BOUYA ;Condamne BIA aux dépens ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la « requête afin de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que le présent recours, introduit dans les formes et délais légaux, est en laforme recevable ;Attendu que la Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-NIGER avaitconsenti en 1997 à Monsieur BOUYA Abdoulaye Baby un prêt de la somme de soixante deuxmillions sept cent quatre vingt dix mille deux cent huit (62.790.208) FCFA ; que pour garantirle remboursement de ce prêt,

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