Ohadata J-16-10
RECOURS EN TIERCE OPPOSITION
ABSENCE DE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX REQUÉRANTS PAR L’ARRÊT ATTAQUÉ – ABSENCE DE CRITIQUE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ PAR LES REQUÉRANTS - IRRECEVABILITÉ
L’arrêt attaqué, qui a cassé un arrêt d’appel, dit n’y avoir lieu à évocation et condamné l’une des défenderesses aux dépens, n’a à aucun moment statué sur le fond du litige. En conséquence, il n’a pu prononcer une quelconque condamnation susceptible d’être supportée par les demandeurs. Les tiers opposants n’émettant aucune critique à l’encontre d’une disposition quelconque de l’arrêt attaqué, pour qu’il y soit statué à nouveau en tenant compte de leurs droits, leur recours en tierce opposition est irrecevable.
ARTICLE 47 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 010/2015 du 30 mars 2015 ; Pourvoi n° 025/2011/PC du 24 février 2011 : État du Cameroun, Société Nationale de Raffinage, dite SONARA c/Société African Petroleum Consultants, dite APC Sarl, CHEVRON, TEXACO Cameroun anciennement SHELL, Cameroun, actuellement Corlay Cameroun SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,
- Mamadou DEME, Juge rapporteur,
- Djimasna N’DONINGAR, Juge,
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 24 février 2011 sous le n° 025/2011/PC, formé par l’État du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA, dont le siège social est à Limbé, République du Cameroun, BP 365, ayant tous deux pour conseil Maîtres Charles NGUINI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1878 Yaoundé, dans la cause qui les oppose aux Sociétés African Petroleum Consultants dite APC, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Douala, 814 rue Gallieni, BP 3727-Douala, ayant pour conseil Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 2815 Douala, et Corlay Cameroun SA, anciennement Shell Cameroun SA puis Chevron Texaco Cameroun SA, dont le siège social est à Douala, BP 8943 Douala, ayant pour conseil Maître Ntamack PONDY, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8943 Douala, en tierce opposition contre l’arrêt n° 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la cour de céans et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 063/REF rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun) ; Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ; Condamne CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL CAMEROUN aux dépens. »
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, notamment en son article 47 ;