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Décision de justice · n° 010/2015

Etat du Cameroun, Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA c/ Société African Petroleum Consultants dite APC, Corlay Cameroun SA

OHADA · Adoption : 29 avril 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
010/2015
Date d'adoption
29 avril 2015
Date de publication
29 avril 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Première Chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’une tierce opposition formée par l’Etat du Cameroun et la SONARA. L’arrêt atacqué avait cassé un arrêt d’appel et condamné une partie aux dépens, sans statuer sur le fond. Les tiers opposants estiment que leurs droits sont lésés. Toutefois, aucun grief n’est formulé contre une disposition de l’arrêt. Dès lors, ils ne prouvent pas de préjudice direct. Le recours est déclaré irrecevable. Les dépens sont mis à la charge des tiers opposants.

1Ohadata J-16-10RECOURS EN TIERCE OPPOSITION – ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE AUXREQUERANTS PAR L’ARRET ATTAQUE – ABSENCE DE CRITIQUE DEL’ARRET ATTAQUE PAR LES REQUERANTS - IRRECEVABILITEL’arrêt attaqué, qui a cassé un arrêt d’appel, dit n’y avoir lieu à évocation et condamné l’unedes défenderesses aux dépens et qui n’a à aucun moment statué sur le fond du litige, n’a puen conséquence prononcer une quelconque condamnation susceptible d’être supportée par lesdemandeurs. Les tiers opposants n’émettant aucune critique à l’encontre d’une dispositionquelconque de l’arrêt attaqué, pour qu’il y soit statué à nouveau en tenant compte de leursdroits, leur recours en tierce opposition est irrecevable.ARTICLE 47 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 1ère ch., Arrêt n° 010/2015 du 30 mars 2015 ; Pourvoi n° 025/2011/PC du 24février 2011 : Etat du Cameroun, Société Nationale de Raffinage, dite SONARA c/Société African Petroleum Consultants, dite APC Sarl, CHEVRON, TEXACOCameroun anciennement SHELL, Cameroun, actuellement Corlay Cameroun SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,Mamadou DEME, Juge rapporteur,Djimasna N’DONINGAR, Juge,et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 24 février 2011 sous len°025/2011/PC, formé par l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et laSociété Nationale de Raffinage dite SONARA SA, dont le siège social est à Limbé,République du Cameroun, BP 365, ayant tous deux pour conseil Maîtres Charles NGUINI,Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1878 Yaoundé, dans la cause qui les oppose auxSociétés African Petroleum Consultants dite APC, Société à responsabilité limitée, dont lesiège social est à Douala, 814 rue Gallieni, BP 3727-Douala, ayant pour conseil MaîtreMarcel Janvier MISSOMBA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 2815 Douala, et CorlayCameroun Sa, anciennement Shell Cameroun SA puis Chevron Texaco Cameroun SA, dont lesiège social est à Douala, B P 8943 Douala, ayant pour conseil Maître Ntamack PONDY,Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8943 Douala,en tierce opposition contre l’arrêt n°044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la cour decéans et dont le dispositif est ainsi conçu :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,Casse l’arrêt n°063/REF rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel du Littoral àDouala (Cameroun) ; 2Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ;Condamne CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELLCAMEROUN aux dépens. » ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA, notamment en son article 47 ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que l’APC avait concluavec la SONARA un contrat d’approvisionnement en pétrole brut ; que l’exécution de cetteconvention ayant donné lieu à un litige, celui-ci a été soumis à un tribunal arbitral, lequel arendu une sentence en date du 17 avril 2002, condamnant la SONARA à payer

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