Ohadata J-09-283CCJA
COMPÉTENCE - DISPOSITION STRICTEMENT DE DROIT INTERNE
INTERPRÉTATION EN CASSATION ET PRONONCIATION SUR L’EXISTENCE ÉVENTUELLE ET LA CONSISTANCE DES NULLITÉS - INCOMPÉTENCE
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, dès lors qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité institutif de l’OHADA, elle n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 010 du 26 février 2009, affaire : Héritiers de Feu D c/Société Nationale de Recouvrement du Sénégal dite SNR, Juris Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 30.
Sur le pourvoi en date du 26 décembre 2005, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 068/2005/PC du 28 décembre 2005, formé par Maître Ibrahima SARR et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 141, Avenue Lamine GUEYE, agissant au nom et pour le compte des Héritiers de Feu D, tous demeurant à Dakar, villa n° 1184, HLM IV, dans la cause opposant ces derniers à la Société Nationale de Recouvrement du Sénégal dite SNR, demeurant à Dakar, 7, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR, BP 319, en cassation du Jugement d’adjudication n° 236 rendu le 04 juillet 2005 par le Tribunal Régional de Ziguinchor (SENEGAL) et dont le dispositif est le suivant :
« ... Déclare [la Société Nationale de Recouvrement dite SNR] adjudicataire pour 11.000.000 francs de l’immeuble objet du TF 11 89/BC saisi sur le sieur D et consistant en un terrain de 499 m² sis au quartier Néma comprenant une villa composée d’un salon, trois chambres, une cuisine, deux salles de bain, un garage, deux vérandas couvertes et deux vérandas non couvertes ; Dit que les frais de poursuites seront prélevés par privilège sur le prix de vente. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;