Ohadata J-09-30
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE - RECONNAISSANCE MANUSCRITE DE DETTE - EXISTENCE DES CARACTÈRES (OUI)
La créance réclamée était certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résultait d’une reconnaissance manuscrite de dette et représentait le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
2ème Chambre, Arrêt n° 010 du 27 mars 2008 Affaire : La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BÂTIMENT dite SCI-CEB c/ G. Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 16. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 39.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BÂTIMENT dite SCI-CEB contre Monsieur G., par Arrêt n° 021/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie du pourvoi formé le 07 octobre 2002 par la SCPA SAKHO KAMARA et Associés, Avocats à la Cour, sise au 118 de la rue Pitôt Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société sus dénommée, sise à Abidjan - Plateau, rue du Commerce, immeuble NASSAR GADDAR, près de NOVOTEL, escalier B, 2e étage porte 26, 01 BP 4081 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 722 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur G., Architecte, demeurant à Abidjan II Plateau, 08 BP 1383 Abidjan 08, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit G. en son appel relevé du Jugement n° 207 du 13 décembre 2001 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : - L’y déclare partiellement fondé ; - Infirme ledit jugement, et statuant à nouveau : - Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1701 du 02 mars 2001, son plein et entier effet ; - Dit cependant qu’il sera déduit du montant de la créance, la somme de 6.250.000 F déjà payée par D. ; - Condamne les intimés aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils sont annexés au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;