Ohadata J-09-30RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE - RECONNAISSANCEMANUSCRITE DE DETTE - EXISTENCE DES CARACTERES (OUI).La créance réclamée était certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résultait d’unereconnaissance manuscrite de dette et représentait le coût des études architecturales arrêté àla somme négociée par les parties.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 010 du 27 mars2008 – Affaire : La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIENBATIMENT dite SCI-CEB c/ G.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 16.-Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 39.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Civile ImmobilièreCONSTRUCTION-ENTRETIEN BATIMENT dite SCI-CEB contre Monsieur G., par Arrêtn° 021/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire,formation civile, saisie du pourvoi formé le 07 octobre 2002 par la SCPA SAKHO KAMARAet Associés, Avocats à la Cour, sise au 118 de la rue Pitôt Cocody Danga, 08 BP 1933Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société sus dénommée, sise à Abidjan -Plateau, rue du Commerce, immeuble NASSAR GADDAR, près de NOVOTEL, escalier B,2e étage porte 26, 01 BP 4081 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 722 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profitde Monsieur G., Architecte, demeurant à Abidjan II Plateau, 08 BP 1383 Abidjan 08, et dontle dispositif est le suivant :« En la forme :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Reçoit G. en son appel relevé du Jugement n° 207 du 13 décembre 2001 rendu par leTribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond :- L’y déclare partiellement fondé ;- Infirme ledit jugement, et statuant à nouveau :- Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1701 du 02 mars 2001, son plein et entiereffet ;- Dit cependant qu’il sera déduit du montant de la créance, la somme de 6.250.000 F déjàpayée par D. ;- Condamne les intimés aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils sontannexés au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président : Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution d’un contratd’entreprise signé entre la Société Civile Immobilière Construction-Entretien Bâtiment diteSCI-CEB et Monsieur G., Architecte de son état, ce dernier a présenté le 13 juin 1997 à laditesociété, une facture d’honoraires d’études architecturales et techniques et de suivi du chantier« Cité FANDASSO » sis à Abobo-Baoulé, d’un montant de 213.375.000 francs CFA ;qu’après avoir effectué un paiement partiel d’un montant de 14.500.000 francs CFA, la SCI-CEB représentée par Monsieur D., Directeur Général de ladite société, s’était engagéeunilatéralement, le 15
La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN-BATIMENT dite SCI-CEB c/ G.
OHADA · Adoption : 26 avril 2008
RésuméL’affaire concerne une créance née d’une reconnaissance manuscrite de dette relative à des honoraires d’architecte. La SCI-CEB, qui avait obtenu la rétractation d’une ordonnance d’injonction de payer, a vu ce jugement infirmé par la Cour d’Appel. La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la SCI-CEB. La Cour juge que la créance est certaine, liquide et exigible, car fondée sur une reconnaissance de dette. Elle rejette le pourvoi. Le montant de la créance est toutefois réduit des sommes déjà…
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