Base juridique africaine
Décision de justice · n° 010

La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN-BATIMENT dite SCI-CEB c/ G.

OHADA · Adoption : 26 avril 2008

L’affaire concerne une créance née d’une reconnaissance manuscrite de dette relative à des honoraires d’architecte. La SCI-CEB, qui avait obtenu la rétractation d’une ordonnance d’injonction de payer, a vu ce jugement infirmé par la Cour d’Appel. La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la SCI-CEB. La Cour juge que la créance est certaine, liquide et exigible, car fondée sur une reconnaissance de dette. Elle rejette le pourvoi. Le montant de la créance est toutefois réduit des sommes déjà…

Ohadata J-09-30

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CARACTÈRE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE - RECONNAISSANCE MANUSCRITE DE DETTE - EXISTENCE DES CARACTÈRES (OUI)

La créance réclamée était certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résultait d’une reconnaissance manuscrite de dette et représentait le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

2ème Chambre, Arrêt n° 010 du 27 mars 2008 Affaire : La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BÂTIMENT dite SCI-CEB c/ G. Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 16. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 39.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BÂTIMENT dite SCI-CEB contre Monsieur G., par Arrêt n° 021/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie du pourvoi formé le 07 octobre 2002 par la SCPA SAKHO KAMARA et Associés, Avocats à la Cour, sise au 118 de la rue Pitôt Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société sus dénommée, sise à Abidjan - Plateau, rue du Commerce, immeuble NASSAR GADDAR, près de NOVOTEL, escalier B, 2e étage porte 26, 01 BP 4081 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 722 rendu le 07 juin 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur G., Architecte, demeurant à Abidjan II Plateau, 08 BP 1383 Abidjan 08, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit G. en son appel relevé du Jugement n° 207 du 13 décembre 2001 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : - L’y déclare partiellement fondé ; - Infirme ledit jugement, et statuant à nouveau : - Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1701 du 02 mars 2001, son plein et entier effet ; - Dit cependant qu’il sera déduit du montant de la créance, la somme de 6.250.000 F déjà payée par D. ; - Condamne les intimés aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils sont annexés au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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