Base juridique africaine
Décision de justice · n° 011/2007

Olivia Afanvi Mireille YAOVI et autres contre Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A.

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur une demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée au Togo. Elle constate que l’Acte uniforme sur les voies d’exécution était déjà en vigueur et devait s’appliquer. Elle relève qu’un sursis à exécution avait été ordonné. Elle juge que la créance n’était plus exigible. Elle casse l’arrêt attaqué. Elle annule l’ordonnance de première instance. Elle ordonne la mainlevée de la saisie-attribution. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Ohadata J-08-231

MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 ET 13 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION D’UN ARRÊT EST-IL UN ACTE D’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE-ATTRIBUTION ? NON.

L’affaire soumise à la Cour d’Appel de Lomé est relative à une demande de mainlevée d’une saisie-attribution, procédure régie par les articles 153 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Cet Acte uniforme, entré en vigueur avant le 09 avril 2003, date à laquelle la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée, avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la République togolaise et était de ce fait applicable « nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

En soutenant que :

  • « le litige est né de l’exécution par l’appelante, d’une décision étrangère au mépris des dispositions légales de droit interne exigeant un exequatur » ;
  • « les problèmes tranchés (...) dans son arrêt n° 102/01 du 02 août 2001 ne relèvent pas du domaine de compétence du Traité de l’OHADA, tel que défini en son article 2 » ;
  • « l’instance ayant été introduite depuis 1993, il est constant que le Traité OHADA – qui est entré en vigueur en 1998 – ne peut s’appliquer au cas d’espèce, au nom du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle » ;

la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 10 et 13 du Traité susvisé et 337 de l’Acte uniforme précité ; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.

Évoquant et statuant sur le fond

Il ressort que, par Ordonnance n° 102 du 02 novembre 2001, le Président de la Cour Suprême du Togo avait ordonné le sursis à l’exécution de l’Arrêt n° 102 du 02 août 2001, sur requête de la BIA-TOGO S.A., à la suite d’un pourvoi que cette dernière a formé contre ledit arrêt. Aucun acte d’exécution dudit arrêt n’étant intervenu avant l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution, l’exploit de signification en date du 05 octobre 2001 de l’arrêt incriminé ne pouvant être considéré comme un acte d’exécution en matière de saisie-attribution, il suit que ledit arrêt n’était plus exécutoire, et la créance des ayants-droit YAOVI n’était plus exigible.

Ainsi, c’est en violation des dispositions de l’article 31 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que les ayants-droit YAOVI ont pratiqué la saisie-attribution du 09 avril 2003 ; il échet en conséquence, d’en ordonner la mainlevée.

ARTICLE 31 AU PSRVE

ARTICLES 153 AU PSRVE ET SUIVANTS

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