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Décision de justice · n° 011/2007

Olivia Afanvi Mireille YAOVI et autres contre Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A.

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011/2007
Date d'adoption
28 avril 2007
Date de publication
28 avril 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur une demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée au Togo. Elle constate que l’Acte uniforme sur les voies d’exécution était déjà en vigueur et devait s’appliquer. Elle relève qu’un sursis à exécution avait été ordonné. Elle juge que la créance n’était plus exigible. Elle casse l’arrêt attaqué. Elle annule l’ordonnance de première instance. Elle ordonne la mainlevée de la saisie-attribution. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Ohadata J-08-231MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 ET 13 DU TRAITÉINSTITUTIF DE L’OHADA ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DESVOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION D’UN ARRÊT EST-IL UN ACTE D’EXÉCUTION ENMATIÈRE DE SAISIE-ATTRIBUTION ? NON.L’affaire soumise à la Cour d’Appel de Lomé est relative à une demande de mainlevéed’une saisie-attribution, procédure régie par les articles 153 à 172 de l’Acte uniformeportant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, lequel Acte uniforme, entré en vigueur avant le 09 avril 2003, date àlaquelle la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée, avait déjà intégrél’ordonnancement juridique de la République togolaise et était de ce fait, applicable« nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Ensoutenant que « le litige est né de l’exécution par l’appelante, d’une décision étrangèreau mépris des dispositions légales de droit interne exigeant un exequatur ; que parailleurs, les problèmes tranchés (...) dans son arrêt n° 102/01 du 02 août 2001 nerelèvent pas du domaine de compétence du Traité de l’OHADA, tel que défini en sonarticle 2 ; qu’en outre, l’instance ayant été introduite depuis 1993, il est constant que leTraité OHADA – qui est entré en vigueur en 1998 – ne peut s’appliquer au casd’espèce, au nom du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle », la Cour d’Appela méconnu les dispositions des articles 10 et 13 du Traité susvisé et 337 de l’Acteuniforme précité ; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.Evoquant et statuant sur le fond, il ressort que, par Ordonnance n° 102 du 02 novembre2001, le Président de la Cour Suprême du Togo avait ordonné le sursis à l’exécution, del’Arrêt n° 102 du 02 août 2001, sur requête de la BIA-TOGO S.A., à la suite d’un pourvoique cette dernière a formé contre ledit arrêt. Aucun acte d’exécution dudit arrêt n’étantintervenu avant l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution, l’exploit designification en date du 05 octobre 2001 de l’arrêt incriminé ne pouvant être considérécomme un acte d’exécution en matière de saisie-attribution, il suit que ledit arrêt n’étaitplus exécutoire, et la créance des ayants-droit YAOVI n’était plus exigible. Ainsi, c’esten violation des dispositions de l’article 31 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que les ayants-droitYAOVI ont pratiqué la saisie-attribution du 09 avril 2003 ; il échet en conséquence, d’enordonner la mainlevée.ARTICLE 31 AUPSRVEARTICLES 153 AUPSRVE ET SUIVANTSCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007,Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 044/2004/PC du 18 mai 2004, Affaire :Olivia YAOVI et autres (Conseil : Maître EDOH AGBAHEY, Avocat à la Cour) contreBanque Internationale pour l’Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A. (Conseil : MaîtreMartial AKAKPO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin2007, p. 79. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 mars 2007, où étaient présents :Messieurs Jacques

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