Base juridique africaine
Décision de justice · n° 011/2009/CCJA

Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A.

OHADA · Adoption : 17 juin 2009

Le demandeur s’est désisté de son pourvoi en cassation. La Cour a constaté l’absence de conclusions sur les dépens. Elle a ordonné la radiation du registre de l’affaire. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’ordonnance porte le numéro 011/2009/CCJA, pourvoi 063/2006/PC. Les conseils des parties sont respectivement Maître MISSIE et Maître FAYE pour le demandeur, et Maître NGOMBI pour le défendeur. Cette décision est fondée sur l’article 44 du Règlement de Procédure de…

Ohadata J-10-102

CCJA – POURVOI EN CASSATION – DÉSISTEMENT - DÉPENS - ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Ordonnance N° 011/2009/CCJA, Pourvoi n° 063/2006/PC du 21/07/2006 Affaire : Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A. (Conseil : Maître Laurent NGOMBI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 189.

L’an deux mil neuf et le dix-huit mai ; Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le recours en cassation en date du 05 juillet 2006 formé par Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL et enregistré à la Cour de céans sous le numéro 063/2006/PC du 21 juillet 2006 ; Vu la lettre en date du 18 janvier 2008 portant le numéro 006/33 par laquelle Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour, domicile élu de la partie demanderesse, a informé la Cour de céans de ce que les parties ayant procédé à une transaction, il sollicitait la radiation de la procédure ; Vu la lettre n° 191/2009/G2 en date du 31 mars 2009 et reçue au service courrier de la SDV SAGA CI, domicile élu de la SDV-CONGO S.A, et demeurée sans suite, par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a demandé les observations de la partie défenderesse sur la demande de radiation susvisée ;

Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.… A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »

Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

  • Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A.
  • Laissons à chaque partie ses propres dépens.

Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé : Le Président Ndongo FALL


Sur le bien-fondé de la demande de SESSOU Georges

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