Base juridique africaine
Décision de justice · n° 011/2009

Société TAMOIL BURKINA SA contre SAWADOGO Pelga dit Boukary.

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi en cassation concernant une saisie immobilière. L’arrêt attaqué a été censuré pour ne pas avoir vérifié si la parcelle adjugée correspondait effectivement à celle revendiquée. La Cour a relevé que l’adjudication ne transmet que les droits réels appartenant réellement au saisi. Par conséquent, elle a cassé la décision attaquée, annulé le jugement entrepris et s’est déclarée incompétente. Les parties sont renvoyées à se pourvoir…

Ohadata J-10-82

SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DES ARTICLES 308 ET 313 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION

(5 OUI) : CASSATION.

ARTICLE 308 AUPSRVE – ARTICLE 313 AUPSRVE

En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir :

  • D’une part, si « la parcelle, adjugée par jugement n° 756 du 12 septembre 2001 à la société TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la Commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter n° 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary ;
  • D’autre part, conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée au Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a été prononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL Burkina SA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux.

Ce qui devait le déterminer à rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égard du défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou révocable.

L’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.


Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 011/2009 du 26 février 2009 Audience publique du 26 février 2009 Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006 Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY. Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 121.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter