Ohadata J-10-82SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DES ARTICLES 308 ET 313 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION 5OUI) : CASSATION.ARTICLE 308 AUPSRVE – ARTICLE 313 AUPSRVEEn statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir, d’unepart, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la sociétéTAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de laCommune de Baskuy, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non lamême que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, et, d’autrepart, conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée auBureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels queceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a étéprononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL BurkinaSA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux, ce qui devait le déterminer àrechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égarddu défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ourévocable, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur lefondement juridique de sa décision ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 011/2009 du 26 février2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006– Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU etYANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY.- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 121.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 16 février 2006, sous len° 007/2006/PC et formé par la SCPA YAGUIBOU et YANOGO, société d’Avocats sise ausecteur 9 de la ville de Ouagadougou, rue 9.51, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, agissant aunom et pour le compte de la société TAMOIL Burkina SA demeurant au secteur n° 2 de laville de Ouagadougou, rue 210, 06 BP 9146 Ouagadougou 06, dans la cause qui oppose celle-ci à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary demeurant à Ouagadougou, 01 BP 884Ouagadougou 01,en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’Appel de Ouagadougou(Chambre Civile et Commerciale), et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme :- Déclare l’appel de Monsieur SAWADOGO Pelga dit BOUKARY recevable
Société TAMOIL BURKINA SA contre SAWADOGO Pelga dit Boukary.
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi en cassation concernant une saisie immobilière. L’arrêt attaqué a été censuré pour ne pas avoir vérifié si la parcelle adjugée correspondait effectivement à celle revendiquée. La Cour a relevé que l’adjudication ne transmet que les droits réels appartenant réellement au saisi. Par conséquent, elle a cassé la décision attaquée, annulé le jugement entrepris et s’est déclarée incompétente. Les parties sont renvoyées à se pourvoir…
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