Ohadata J-10-82
SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DES ARTICLES 308 ET 313 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION
(5 OUI) : CASSATION.
ARTICLE 308 AUPSRVE – ARTICLE 313 AUPSRVE
En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir :
- D’une part, si « la parcelle, adjugée par jugement n° 756 du 12 septembre 2001 à la société TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la Commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter n° 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n° 0116744-187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary ;
- D’autre part, conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée au Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a été prononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL Burkina SA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux.
Ce qui devait le déterminer à rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égard du défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou révocable.
L’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 011/2009 du 26 février 2009 Audience publique du 26 février 2009 Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006 Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY. Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 121.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;