Ohadata J-13-147
SENTENCE ARBITRALE
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
- RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DE LA SENTENCE : OUI
- REGULARITE DU DEPOT DE MEMOIRE EN REPONSE DU DEFENDEUR A LA CONTESTATION DE VALIDITE : OUI
- RESPECT PAR L’ARBITRE DE SA MISSION : OUI. VALIDITE DE LA SENTENCE ARBITRALE.
Les termes employés à l’article 34 du contrat de concession ne sont que des périphrases traduisant la règle de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à la sentence rendue sous l’égide de la CCJA. Cette dernière ne peut être remise en cause et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validité, auquel ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence dans la convention d’arbitrage.
Toutes les sentences rendues sous l’égide de la CCJA étant revêtues de l’autorité de chose jugée, comme prévu à l’article 23 de l’Acte uniforme sur le Droit de l’arbitrage, elles sont considérées comme décisions définitives ayant force de chose jugée, dès lors qu’elles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives. Elles peuvent aussi faire l’objet d’un exequatur dès leur reddition, conformément à l’article 30 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, que la convention d’arbitrage l’ait prévu ou non, sans que cette éventualité puisse constituer un obstacle à l’exercice du recours en contestation de validité de la sentence.
Ainsi, l’exception d’irrecevabilité du recours n’est pas fondée et doit être rejetée.
Au regard des productions et des arguments pertinents de la société ABS International Corporate Ltd, la constitution de Maître Rasseck BOURGI est régulière et la qualité de représentant légal de la société ABS International Ltd de Monsieur Abdou S. DIASSE est établie. En effet, ledit mémoire, même s’il ne fait que reprendre pour l’essentiel les arguments développés dans le recours en contestation de validité de sentence, n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du Président de la Cour de céans, comme prescrit à l’article 31 du Règlement de procédure de la CCJA. Il échet en conséquence de l’écarter des débats.
Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de mission. Ainsi, le tribunal arbitral, en relevant, par une interprétation exclusive de toute dénaturation des faits de la cause, que la responsabilité délictuelle de l’Etat du Mali « constamment invoquée par l’Etat du Mali » est dans le débat, s’est légalement autorisé, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, à retenir la responsabilité délictuelle de l’Etat du Mali.