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Décision de justice · n° 011/2012/CCJA

COTE D’IVOIRE TELECOM contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A

OHADA · Adoption : 17 juillet 2012

La Cour constate le désistement de COTE D’IVOIRE TELECOM de son recours en cassation. Les dépens ne faisant pas l’objet de conclusions, chaque partie les supporte. La Cour ordonne la radiation de l’affaire du registre. Le principe du contradictoire a été respecté, aucune observation n’ayant été formulée par GS A.M. Holding. Les conseils respectifs étaient le Cabinet F.D.K.A et Maître ALLEGRA KOUASSI. La Cour se fonde sur l’article 44.2 du Règlement de procédure.

Ohadata J-14-180

RECOURS EN CASSATION – DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT – CHARGE DES DÉPENS

La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Références

  • ORDONNANCE N° 011/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure)
  • Dossier n° 090/2009/PC du 08 septembre 2009

Affaire

COTE D’IVOIRE TELECOM Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour Contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A Conseil : Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, Avocat à la Cour

Date

L’an deux mille douze et le dix-huit juin

Présidence

Nous, Maïnassara MAÏDAGI, Président de la Deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) ;

Considérations

  • Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
  • Vu le recours en cassation en date du 02 septembre 2009 formé par le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRE TELECOM et enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2009 sous le n° 090/2009/PC, dans la cause l’opposant à la Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M HOLDING S.A et ayant pour conseil Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, Avocat à la Cour ;
  • Vu la lettre n° 497/2009/G2 du 05 novembre 2009 par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation à la partie défenderesse, la Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. HOLDING S.A ;
  • Vu la lettre n° 214/KF/MBV en date du 17 avril 2012, de Maître Karim FADIKA du Cabinet F.D.K.A, Avocat à la Cour et conseil de COTE D’IVOIRE TELECOM, adressée au Greffier en chef de la Cour de céans par laquelle il demande « de bien vouloir procéder à la radiation de la procédure pendante devant [la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage] », lettre à laquelle est jointe une « attestation de transaction » signée par la Société GS A.M. HOLDING prise en la personne de son Administrateur général Monsieur Georges SANKARA ;
  • Vu la lettre n° 213/2012/G2 en date du 20 avril 2012, reçue le 26 avril 2012 au cabinet de Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, conseil de la Société GS A.M. HOLDING, par laquelle le Greffier en chef de la Cour transmettait la demande de COTE D’IVOIRE TELECOM en vue de recueillir les observations dudit conseil ;

Observations

Texte intégral

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