Ohadata J-14-180RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – CHARGE DESDEPENS.La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens parl’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être misà la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. Adéfaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.ORDONNANCE N° 011/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Dossiern° 090/2009/PC du 08 septembre 2009 Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM(Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour) Contre Société GS ASSETSMANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A (Conseil : Maître ALLEGRAKOUASSI Mathias, Avocat à la Cour)L’an deux mille douze et le dix-huit juin ;Nous Maïnassara MAÏDAGI, Président de la Deuxième chambre de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation enAfrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu le recours en cassation en date du 02 septembre 2009 formé par le CabinetF.D.K.A, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de COTE D’IVOIRETELECOM et enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2009 sous len°090/2009/PC, dans la cause l’opposant à la Société GS ASSETS MANAGEMENTHOLDING dite GS A.M HOLDING S.A et ayant pour conseil Maître ALLEGRA KOUASSIMathias, Avocat à la Cour ;Vu la lettre n°497/2009/G2 du 05 novembre 2009 par laquelle le Greffier en chef de laCour de céans a signifié le recours en cassation à la partie défenderesse, la Société GSASSETS MANAGMENT HOLDING dite GS A.M. HOLDING S.A ;Vu la lettre n°214/KF/MBV en date du 17 avril 2012, de Maître Karim FADIKA duCabinet F.D.K.A, Avocat à la Cour et conseil de COTE D’IVOIRE TELECOM, adressée auGreffier en chef de la Cour de céans par laquelle il demande « de bien vouloir procéder à laradiation de la procédure pendante devant [la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage], lettreà laquelle est jointe une « attestation de transaction » signée par la Société GS AMHOLDING prise en la personne de son Administrateur général Monsieur GeorgesSANKARA ;Vu la lettre n°213/2012/G2 en date du 20 avril 2012, reçue le 26 avril 2012 au cabinetde Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, conseil de la Société GS AM HOLDING parlaquelle le Greffier en chef de la Cour transmettait la demande de COTE D’IVOIRETELECOM en vue de recueillir les observations dudit conseil ; Attendu que le conseil de GS AM HOLDING SA, bien qu’ayant reçu la lettren°213/2012/G2 en date du 20 avril 2012 susindiquée, n’a pas fait parvenir ses observations àla Cour de céans dans le délai qui lui a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant étéainsi respecté, il y a lieu d’examiner la présente requête ;Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour, « si lerequérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Présidentordonne la radiation de l’affaire du registre.La partie qui désiste
COTE D’IVOIRE TELECOM contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A
OHADA · Adoption : 17 juillet 2012
RésuméLa Cour constate le désistement de COTE D’IVOIRE TELECOM de son recours en cassation. Les dépens ne faisant pas l’objet de conclusions, chaque partie les supporte. La Cour ordonne la radiation de l’affaire du registre. Le principe du contradictoire a été respecté, aucune observation n’ayant été formulée par GS A.M. Holding. Les conseils respectifs étaient le Cabinet F.D.K.A et Maître ALLEGRA KOUASSI. La Cour se fonde sur l’article 44.2 du Règlement de procédure.
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