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Décision de justice · n° 011/2013

Sté Tropical Rubber CI dite TRCI c/ Cabinet d’Etude et de Recouvrement en Côte d’Ivoire dite CERCI

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Cette décision émane de la CCJA de l’OHADA. Elle traite des conditions de point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer. La Cour juge que la lettre recommandée constitue un acte signifié à personne. La TRCI avait formé une opposition hors délai en se fondant sur la date de la signification à mairie. La CCJA rejette le pourvoi formé par la TRCI. Elle confirme que le délai court à compter de la date de réception de la lettre recommandée. La TRCI est condamnée aux dépens.…

Ohadata J-15-11

INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION À PERSONNE : VALIDITÉ

COMPOINT DE DÉPART DU DÉLAI D’OPPOSITION, DE LA LETTRE RECOMMANDÉE ADRESSÉE AU DÉBITEUR PAR L’HUISSIER APRÈS SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE À MAIRE. ABSENCE DE DÉFAUT DE BASE LÉGALE.

L’expression « premier acte signifié à personne » doit être comprise dans une acception très large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui. Il en est ainsi d’une notification par lettre recommandée lorsque, comme en l’espèce, des dispositions nationales le prévoient. En conséquence, le délai d’opposition court effectivement à compter de la date de réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier.

Il n’y a pas de défaut de base légale, dès lors que l’article 251 (du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire) qui concerne effectivement la signification à mairie dans son alinéa premier, vise in fine « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception… » qui, aux termes de l’arrêt querellé, est le premier acte signifié à la débitrice en l’espèce.

ARTICLE 10 AUPSRVE

ARTICLE 2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CÔTE D’IVOIRE)

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 011/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 007/2007/PC du 25/01/2007 : Sté Tropical Rubber CI dite TRCI c/ Cabinet d’Etude et de Recouvrement en Côte d’Ivoire dite CERCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 155-156.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 007/2007/PC du 25 janvier 2007 et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, Rue des Sambas, Résidence ‘LE TREFLE’, agissant au nom et pour le compte de la Société Tropical Rubber dite TRCI, S.A. dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse, 01 BP V 172 Abidjan 01, Résidence Horizon, dans la cause l’opposant au Cabinet d’Etudes et de Recouvrement en Côte d’Ivoire dit CERCI, SARL dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble JECEDA, 25 BP 357 Abidjan 25, ayant pour Conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant 3, Rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20, en cassation de l’Arrêt n° 1028 rendu le 06 octobre 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Texte intégral

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