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Décision de justice · n° 011/2013

Sté Tropical Rubber CI dite TRCI c/ Cabinet d’Etude et de Recouvrement en Côte d’Ivoire dite CERCI

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième Chambre
RésuméCette décision émane de la CCJA de l’OHADA. Elle traite des conditions de point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer. La Cour juge que la lettre recommandée constitue un acte signifié à personne. La TRCI avait formé une opposition hors délai en se fondant sur la date de la signification à mairie. La CCJA rejette le pourvoi formé par la TRCI. Elle confirme que le délai court à compter de la date de réception de la lettre recommandée. La TRCI est condamnée aux dépens.…

1Ohadata J-15-11INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION À PERSONNE : VALIDITÉ, COMMEPOINT DE DÉPART DU DÉLAI D’OPPOSITION, DE LA LETTRE RECOMMANDÉEADRESSÉE AU DÉBITEUR PAR L’HUISSIER APRÈS SIGNIFICATION DEL’ORDONNANCE À MAIRE. ABSENCE DE DÉFAUT DE BASE LÉGALE.L’expression « premier acte signifié à personne » doit être comprise dans une acceptiontrès large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective,par sa personne, de la décision rendue contre lui. Il en est ainsi d’une notification par lettrerecommandée lorsque, comme en l’espèce, des dispositions nationales le prévoient. Enconséquence, le délai d’opposition court effectivement à compter de la date de réception de lalettre recommandée envoyée par l’huissier.Il n’y a pas de défaut de base légale, dès lors que l’article 251 (du Code de procédurecivile de de Côte d’Ivoire) qui concerne effectivement la signification à mairie dans son alinéapremier, vise in fine « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception… » qui, auxtermes de l’arrêt querellé, est le premier acte signifié à la débitrice en l’espèce.ARTICLE 10 AUPSRVEARTICLE 2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 011/2013 du 07mars 2013 ; pourvoi n° 007/2007/PC du 25/01/2007: Sté Tropical Rubber CIdit TRCI c/ Cabinet d’Etude et de Recouvrement en Côte d’Ivoire diteCERCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 155-156.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), DeuxièmeChambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 oùétaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°007/2007/PC du 25 janvier 2007 et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN,Avocats à la Cour, demeurant 59, Rue des Sambas, Résidence ‘LE TREFLE »,agissant au nom et pour le compte de la Société Tropical Rubber dite TRCI, S.Adont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse, 01 BP V 172Abidjan 01, Résidence Horizon, dans la cause l’opposant au Cabinet d’Etudes et 2de Recouvrement en Côte d’Ivoire dit CERCI, SARL dont le siège social est àAbidjan-Plateau, Immeuble JECEDA, 25 BP 357 Abidjan 25, ayant pour ConseilMaître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant 3, Rue des Avodirés,20 BP 1355 Abidjan 20,en cassation de l’Arrêt n°1028 rendu le 06 octobre 2006 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort ;Déclare la Société Tropical Rubber Côte d’Ivoire dite TRCI recevable maismal fondée en son appel ; l’en déboute ; confirme le jugement entrepris en toutesses dispositions ; condamne la TRCI aux dépens » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens decassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye IssoufiTOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisationdu droit des

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