Ohadata J-16-11
ARBITRAGE – AUA - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – ABSENCE DE VIOLATION
Le moyen qui, sous l’angle de la violation du principe de la contradiction, ne critique en rien l’arrêt déféré mais la sentence arbitrale sur laquelle cet arrêt s’est prononcé est irrecevable, dès lors qu’en analysant les circonstances de la remise des convocations contestées, la cour d’appel a souverainement apprécié les faits et a estimé que le contradictoire a été respecté.
ARTICLE 14 AUACCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 011/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 033/2011/PC du 10/05/2011 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar dite ASECNA c/ Société SNACK BAGS.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 033/2011/PC en date du 10 mai 2011 et formé par la SCP FOKOUA, MBETTANG ET NGUIMEYA, avocats à la cour demeurant à Douala, 1224 boulevard de la liberté, BP 3493, agissant au nom et pour le compte de l’ASECNA, organisation internationale dont le siège est à Dakar, 32-38, avenue Jean Jaurès, représentée par le Directeur de l’ERSI BP 13095 à Douala, dans la cause l’opposant à la Société SNACK BAGS, BP 103 à Douala, ayant pour conseil Maître FOMUKONG Issabelle, Avocat à la cour, BP 5112 Douala, en cassation de l’arrêt n° 097/C rendu le 16 juillet 2010 par la cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ; En la forme - Reçoit le recours de l’ASECNA ; Au fond - Se déclare compétente ; - Déboute la société ASECNA de son action comme non fondée ; - Condamne l’appelant aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 14 février 2005 était rendue une sentence arbitrale condamnant l’ASECNA à payer à la société SNACK BAGS les sommes de :
- 13 753 550 F au principal,
- 7 700 000 à titre de dommages-intérêts,