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Décision de justice · n° 011/2015

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Société SNACK BAGS

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLa société ASECNA forme un pourvoi contre une décision rejetant son recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle invoque la violation du principe du contradictoire pour défaut de convocation régulière dans la procédure arbitrale. La Cour relève que ce grief vise davantage la sentence arbitrale que l’arrêt déféré. Elle constate également que la cour d’appel a souverainement apprécié les faits relatifs aux convocations. Elle considère donc le moyen comme irrecevable. En conséquence, elle…

1Ohadata J-16-11ARBITRAGE – AUA - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE –PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGESDU FOND – ABSENCE DE VIOLATIONLe moyen qui, sous l’angle de la violation du principe de la contradiction, ne critique en rienl’arrêt déféré mais la sentence arbitrale sur laquelle cet arrêt s’est prononcé est irrecevable,dès lors qu’en analysant les circonstances de la remise des convocations contestées, la courd’appel souverainement apprécié les faits estimé que le contradictoire a été respecté.ARTICLE 14 AUACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 011/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 033/2011/PC du10/05/2011 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et àMadagascar dite ASECNA c/ Société SNACK BAGS.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°033/2011/PC en datedu 10 mai 2011 et formé par la SCP FOKOUA, MBETTANG ET NGUIMEYA, avocats à lacour demeurant à Douala, 1224 boulevard de la liberté, BP 3493 agissant au nom et pour lecompte de l’ASECNA, organisation Internationale dont le siège est à Dakar, 32-38, avenueJean Jaurès, représentée par le Directeur de l’ERSI BP 13095 à Douala, dans la causel’opposant à la Société SNACK BAGS, BP 103 à Douala, ayant pour conseil MaîtreFOMUKONG Issabelle, Avocat à la cour, BP 5112 Douala,en cassation de l’arrêt n°097/C rendu le 16 juillet 2010 par la cour d’appel du Littoralà Douala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, enappel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;En la forme- Reçoit le recours de l’ASECNA ;Au fond- Se déclare compétente ;- Déboute la société ASECNA de son action comme non fondée ; 2- Condamne l’appelant aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 14 février 2005 était rendue unesentence arbitrale condamnant l’ASECNA à payer à la société SNACK BAGS les sommes de13 753 550 F au principal, 7 700 000 à titre de dommages-intérêts et 500 000 f de fraisd’honoraires ; que contre cette sentence signifiée le 17 novembre 2005, l’ASECNA à introduitun recours en annulation en date du 28 novembre 2005 ; que statuant sur ledit recours, la courd’appel de Douala a rendu l’arrêt susmentionné, objet du présent pourvoi ;Sur le moyen unique tiré du non respect du principe du contradictoire par laviolation de l’article 14 alinéas 5 et

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