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Décision de justice · n° 011

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICECC / Société Industrielle des Traitements de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare irrecevable le pourvoi formé par la BICEC contre un défendeur décédé avant l’introduction du recours. Le défunt, décédé près de douze ans auparavant, ne pouvait valablement être attraint en cassation. Une telle action devait être dirigée contre ses héritiers. Le pourvoi est donc rejeté. Les dépens sont mis à la charge de la BICEC.

Ohadata J-11-55

RECOURS EN CASSATION – DÉCÈS DU DÉFENDEUR – PREUVE (OUI) – IRRECEVABILITÉ (OUI)

Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.

Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE

ARRÊT N° 011 DU 18 FÉVRIER 2010

Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICECC / Société Industrielle des Traitements de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation.

Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 32.

Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 25 janvier 2005 sous le n° 003/2005/PC et formé par Maîtres Anne et Colette-Joséphine SIEWE, Avocats au Barreau du Cameroun, Avenue de la gare, BP. 177 NKONGSAMBA (République du Cameroun) au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, ayant son siège à Douala, Avenue du Général de Gaulle, BP. 1925, dans la cause qui l’oppose à Monsieur N– Ismaël, demeurant à Yaoundé (Cité verte logement L44), B.P. 7843, en cassation du Jugement n° 06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nkam à Bafang et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la BICEC, par défaut contre Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; Annule le commandement aux fins de saisie immobilière du 12 avril 2002 initié par la BICEC, suivant exploit de Maître BODE Henri, huissier de justice à Bafang ; Annule la procédure subséquente ; Ordonne en conséquence la discontinuation des poursuites ; Condamne la BICEC aux dépens liquidés quant à présent à la somme de……… »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus ;

Attendu que la BICEC s’est pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le Jugement n° 06/Civ. rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang dont le dispositif est ci-dessus reproduit ;

Attendu cependant qu’il est justifié par l’acte d’état civil n° 405/98 dressé le 03 décembre 1998 par le Centre d’Etat Civil de Yaoundé que Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, pris en qualité de défendeur au présent pourvoi, est décédé le 02 décembre 1998 ; d’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

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