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Décision de justice · n° 011

Société TECRAM TRANSIT c/ Mademoiselle N.

OHADA · Adoption : 26 avril 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
011
Date d'adoption
26 avril 2008
Date de publication
26 avril 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa société TECRAM TRANSIT a diligente une saisie-vente portant sur les biens de Mademoiselle N. Dans le cadre d’une requête en distraction et restitution, la CCJA confirme que la procédure de vente devait être suspendue. L’article 142 concernant la recevabilité de l’action en revendication ne s’applique pas en l’espèce. De même, les articles 91 et 92 ne sont pas applicables car le commandement de restituer n’était pas établi dans le cadre d’une saisie-vente. Le pourvoi de la société TECRAM…

Ohadata J-09-42- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - DEMANDE RELATIVE A LAPROPRIETE DES BIENS SAISIS - RECEVABILITE (OUI) - SUSPENSION DE LAPROCEDURE - DISTRACTION ET RESTITUTION DES BIENS ENLEVES (OUI).- VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE - MAINLEVEE - COMMANDEMENTDE RESTITUER LES BIENS AVEC OBLIGATION DE RESTITUER LES BIENSOU A DEFAUT, DE PAYER LEUR VALEUR VENALE ET ACCESSOIRE -COMMANDEMENT AYANT ETE ETABLI DANS LE CADRE D’UNEPROCEDURE DE SAISIE-VENTE (NON) - INAPPLICATION DES ARTICLES 91ET 92 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION. La vente des biens saisis ayant eu lieu en application des dispositions de l’article 139, laprocédure de vente aurait dû être suspendue par la requête de la défenderesse, qui sollicitaitd’ordonner la distraction et la restitution des biens enlevés.En conséquence, la violation prétendue de l’article 142, excipée par la requérante, ne sauraitprospérer, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la requête qui est à la base del’ordonnance qui a déclaré nul le procès-verbal de recollement suivi de vente et ordonné lamainlevée de la saisie. Il n’y a pas lieu à application des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voiesd’exécution, dès lors que le commandement de restituer consécutif à l’ordonnance demainlevée, d’une part, mentionne l’obligation par la requérante, de restituer lesdits biens ouà défaut, de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, et d’autre part, n’a pas été établidans le cadre d’une procédure de saisie-vente.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 011 du 27 mars2008 – Affaire : Société TECRAM TRANSIT c/ M.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août -Septembre 2008, p. 23.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 43.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2004 sous len° 123/2004/PC et formé par la société TECRAM TRANSIT, prise en la personne de sonreprésentant légal, Monsieur FADIGA Amara, Gérant de ladite société, dont le siège est àAbidjan, zone 3, 17 rue du Canal, 18 BP 35 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître PhilippeKOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble« CCIA », 7ème étage, avenue Jean Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04, dans la cause qui opposecette dernière à Mademoiselle N., commerçante exerçant sous la dénomination commercialede « Cave de Sion », fonds sis à Abidjan Plateau, 8, boulevard Carde, immeuble « laRésidence Borg », demeurant à Abidjan Yopougon SOGEFIHA Siporex 5 lot 2929,en cassation de l’Arrêt n° 259 rendu le 13 février 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« EN LA FORME :- Déclare N. recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n° 3228 rendue le 16 juillet 2003par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;AU FOND :- L’y dit bien fondée ; - Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;Statuant à nouveau,- Dit et juge régulier et valable le commandement de payer du 17/06/2003 et lui restitue tousses effets ;- Condamne la société TECRAM TRANSIT aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois

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