Ohadata J-09-42
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE
- DEMANDE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ DES BIENS SAISIS
- RECEVABILITÉ : OUI
- SUSPENSION DE LA PROCÉDURE : OUI
- DISTRACTION ET RESTITUTION DES BIENS ENLEVÉS : OUI
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - VENTE
- MAINLEVÉE
- COMMANDEMENT DE RESTITUER LES BIENS avec obligation de restituer les biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et accessoire.
- COMMANDEMENT AYANT ÉTÉ ÉTABLI DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE SAISIE-VENTE : NON
- INAPPLICATION DES ARTICLES 91 ET 92 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION.
La vente des biens saisis ayant eu lieu en application des dispositions de l’article 139, la procédure de vente aurait dû être suspendue par la requête de la défenderesse, qui sollicitait d’ordonner la distraction et la restitution des biens enlevés.
En conséquence, la violation prétendue de l’article 142, excipée par la requérante, ne saurait prospérer, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la requête qui est à la base de l’ordonnance qui a déclaré nul le procès-verbal de recollement suivi de vente et ordonné la mainlevée de la saisie.
Il n’y a pas lieu à application des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors que le commandement de restituer consécutif à l’ordonnance de mainlevée :
- Mentionne l’obligation par la requérante de restituer lesdits biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et leurs accessoires.
- N’a pas été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre
Arrêt n° 011 du 27 mars 2008 Affaire : Société TECRAM TRANSIT c/ M. Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 23. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 43.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2004 sous le n° 123/2004/PC et formé par la société TECRAM TRANSIT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur FADIGA Amara, Gérant de ladite société, dont le siège est à Abidjan, zone 3, 17 rue du Canal, 18 BP 35 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble « CCIA », 7ème étage, avenue Jean Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04, dans la cause qui oppose cette dernière à Mademoiselle N., commerçante exerçant sous la dénomination commerciale de « Cave de Sion », fonds sis à Abidjan Plateau, 8, boulevard Carde, immeuble « la Résidence Borg », demeurant à Abidjan Yopougon SOGEFIHA Siporex 5 lot 2929, en cassation de l’Arrêt n° 259 rendu le 13 février 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME
- Déclare N. recevable en son appel relevé de l’Ordonnance n° 3228 rendue le 16 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;
AU FOND
- L’y dit bien fondée ;