Ohadata J-02-65 - CCJA
COMPÉTENCE
Exception d’incompétence soulevée hors délai – Irrecevabilité de l’exception
- Voies d’exécution
- Saisie-attribution
- Mainlevée
- Compétence du juge national selon la loi nationale (non)
- Détermination de la compétence selon le droit uniforme (oui)
- Saisie-attribution formée sur une créance n’appartenant pas au débiteur – Mainlevée (oui)
L’exception d’incompétence de la CCJA saisie d’un pourvoi fondé sur la violation du droit national de la procédure civile doit, en application de l’article 32-1 du Règlement de procédure de ladite Cour, être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception, faute de quoi cette exception est irrecevable. Le délai fixé pour le dépôt du mémoire en réponse constitue ce délai.
En application des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières ; c’est l’article 49 AUPSRVE qui s’applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d’urgence.
En l’absence de titre exécutoire contre un tiers, le requérant d’une saisie-attribution ne peut pratiquer une saisie-attribution sur une créance de celui-ci, en dépit d’une prétendue collusion frauduleuse (non encore établie) entre ce tiers et son débiteur.
Références
- Article 32 du Règlement de Procédure CCJA
- Article 49 AUPSRVE
- Article 336 AUPSRVE
- Article 337 AUPSRVE
- Article 170 AUPSRVE
- Article 172 AUPSRVE
(CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10, note. – Recueil jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53).
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)
Audience Publique du 18 avril 2002
Affaire : La Société ELF-OIL COTE D'IVOIRE devenue TOTAL FINA ELF
Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour
Contre : La Société COTRACOM
Conseil : Maître Agnès OUANGUUI, Avocat à la Cour
En présence du Cabinet d'Avocats Agnès OUANGUI (tiers saisi).
ARRÊT N° 012/2002 du 18 avril 2002
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
- Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef