Base juridique africaine
Décision de justice · n° 012/2002

La Société ELF-OIL COTE D'IVOIRE (devenue TOTAL FINA ELF) contre La Société COTRACOM

OHADA · Adoption : 17 mai 2002

La CCJA est saisie d’un recours visant une ordonnance de référé. Elle juge la requête de la défenderesse irrecevable pour défaut de respect des délais. Elle déclare la juridiction des référés d’appel incompétente au profit du juge du premier degré. Elle constate l’absence de titre exécutoire contre Cotracom, personne morale autonome distincte de la débitrice. Elle ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse. Elle confirme que l’Acte uniforme abroge les lois nationales…

Ohadata J-02-65 - CCJA

COMPÉTENCE

Exception d’incompétence soulevée hors délai – Irrecevabilité de l’exception

  • Voies d’exécution
  • Saisie-attribution
  • Mainlevée
  • Compétence du juge national selon la loi nationale (non)
  • Détermination de la compétence selon le droit uniforme (oui)
  • Saisie-attribution formée sur une créance n’appartenant pas au débiteur – Mainlevée (oui)

L’exception d’incompétence de la CCJA saisie d’un pourvoi fondé sur la violation du droit national de la procédure civile doit, en application de l’article 32-1 du Règlement de procédure de ladite Cour, être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception, faute de quoi cette exception est irrecevable. Le délai fixé pour le dépôt du mémoire en réponse constitue ce délai.

En application des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières ; c’est l’article 49 AUPSRVE qui s’applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d’urgence.

En l’absence de titre exécutoire contre un tiers, le requérant d’une saisie-attribution ne peut pratiquer une saisie-attribution sur une créance de celui-ci, en dépit d’une prétendue collusion frauduleuse (non encore établie) entre ce tiers et son débiteur.

Références

  • Article 32 du Règlement de Procédure CCJA
  • Article 49 AUPSRVE
  • Article 336 AUPSRVE
  • Article 337 AUPSRVE
  • Article 170 AUPSRVE
  • Article 172 AUPSRVE

(CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10, note. – Recueil jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53).


ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 18 avril 2002

Affaire : La Société ELF-OIL COTE D'IVOIRE devenue TOTAL FINA ELF

Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour

Contre : La Société COTRACOM

Conseil : Maître Agnès OUANGUUI, Avocat à la Cour

En présence du Cabinet d'Avocats Agnès OUANGUI (tiers saisi).

ARRÊT N° 012/2002 du 18 avril 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et Associés

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter