Ohadata J-10-63- VIOLATION DE L’ARTICLE 46 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.- VIOLATION DES ARTICLES 49 ET 100, ALINEA 8 DU MEME ACTEUNIFORME : REJET.ARTICLE 46 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 100 AUPSRVEARTICLE 144 AUPSRVEL’article 46 de l’Acte uniforme sus indiqué se rapporte plutôt aux conditions del’exécution forcée, en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit êtreentreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulièretelle que spécifiée par la requérante dans le moyen ; en déclarant bonne et valable la ventedes biens saisis faite le 14 avril 2006, la Cour d’Appel n’a en rien violé le texte visé aumoyen ; il suit que ce premier moyen doit être rejeté parce que non fondé.Aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, « la nullité de la saisie pourvice de forme ou de fond, autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peutêtre demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis » ; en l’espèce, la vente desbiens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par MaîtreBerthé SEINDOU ; ce n’est qu’après cette vente que la requérante a demandé son annulationau juge des référés du Tribunal d’Abidjan ; ce faisant, elle a agi après coup et enméconnaissance des dispositions de l’article 144 précité, qui sont d’ordre public ;l’invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante ; il suit quela Cour d’Appel, en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 491/06 du 04 mai2006 et en rejetant l’action de la Société NRCCI tendant à l’annulation des saisies litigieuses,n’a pas violé les textes visés au moyen ; d’où il suit que ce deuxième moyen doit êtreégalement rejeté parce que non fondé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 012/2009 du 26 février2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 085/2007/PC du 19 septembre2007 – Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire diteNRCCI (Conseil : Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côted’Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour).- Recueilde Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 52.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Négoce et Représentation enCôte d’Ivoire dite NRCCI contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI, par arrêt n° 262/07du 03 mai 2007 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile,saisie d’un pourvoi formé le 04 octobre 2006 par Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour,y demeurant 28, boulevard Angoulvant, immeuble Le Fromager, 3ème étage, 04 BP
Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
RésuméLa société NRCCI a formé un pourvoi contre un arrêt validant la saisie-vente de ses biens pour recouvrement de créance. Le moyen de violation de l’article 46 AUPSRVE a été rejeté, car le texte ne concerne pas le préjudice allégué. Les articles 49 et 100 ne s’appliquaient plus, la nullité ne pouvant être invoquée qu’avant la vente. La Cour a estimé qu’aucune violation n’était établie. Elle a rejeté la demande d’annulation introduite tardivement. Le pourvoi est donc rejeté, et la société NRCCI…
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