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Décision de justice · n° 012/2009

Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La société NRCCI a formé un pourvoi contre un arrêt validant la saisie-vente de ses biens pour recouvrement de créance. Le moyen de violation de l’article 46 AUPSRVE a été rejeté, car le texte ne concerne pas le préjudice allégué. Les articles 49 et 100 ne s’appliquaient plus, la nullité ne pouvant être invoquée qu’avant la vente. La Cour a estimé qu’aucune violation n’était établie. Elle a rejeté la demande d’annulation introduite tardivement. Le pourvoi est donc rejeté, et la société NRCCI…

Ohadata J-10-63

VIOLATION DE L’ARTICLE 46 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

VIOLATION DES ARTICLES 49 ET 100, ALINÉA 8 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET.

Références

  • Article 46
  • Article 49
  • Article 100
  • Article 144

L’article 46 de l’Acte uniforme sus indiqué se rapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée, en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulière telle que spécifiée par la requérante dans le moyen. En déclarant bonne et valable la vente des biens saisis faite le 14 avril 2006, la Cour d’Appel n’a en rien violé le texte visé au moyen ; il suit que ce premier moyen doit être rejeté parce que non fondé.

Aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond, autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis » ; en l’espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par Maître Berthé SEINDOU. Ce n’est qu’après cette vente que la requérante a demandé son annulation au juge des référés du Tribunal d’Abidjan ; ce faisant, elle a agi après coup et en méconnaissance des dispositions de l’article 144 précité, qui sont d’ordre public. L’invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante. Il suit que la Cour d’Appel, en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 491/06 du 04 mai 2006 et en rejetant l’action de la Société NRCCI tendant à l’annulation des saisies litigieuses, n’a pas violé les textes visés au moyen ; d’où il suit que ce deuxième moyen doit être également rejeté parce que non fondé.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 012/2009 du 26 février 2009 Audience publique du 26 février 2009 Pourvoi n° 085/2007/PC du 19 septembre 2007 Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI (Conseil : Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour) Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 52.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.
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