Base juridique africaine
Décision de justice · n° 012/2012

Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
012/2012
Date d'adoption
7 avril 2012
Date de publication
7 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour relève que la clause compromissoire exige la loyauté des parties. Elle valide la renonciation de l’EICB à l’arbitrage en raison de la mauvaise foi de sa cocontractante. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui subordonnait la déchéance de l’opposition à la preuve d’un préjudice. L’EICB obtient la confirmation de la compétence du juge étatique. Elle écarte les agios bancaires jugés non justifiés. Le Groupe EOULEE est condamné à payer 78.569.573 FCFA. Elle rappelle le caractère…

Ohadata J-14-147ARBITRAGE – COMPORTEMENT DE MAUVAISE FOI DE L’UNE DES PARTIES– RENONCIATION DE L’AUTRE PARTIE A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE.ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION - DEFAUT DESIGNIFICATION DE L’OPPOSITION – DECHEANCE DE L’OPPOSITION –NECESSITE DE PROUVER UN PREJUDICE POUR DEMANDER LA DECHEANCE(NON)AGIOS BANCAIRES ET INTERETS DIVERS – EXPRESSION NON DETERMINEE– CREANCE COMPORTANT DES AGIOS ET DES INTERETS DIVERS – PARTIEDE CETTE CREANCE INDETERMINEELa volonté librement exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage pour réglerleur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n’étantpas le cas lorsqu’une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdreconfiance à l’autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayantconstaté l’indifférence de l’autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leurdifférend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.La déchéance pour défaut de signification de l’opposition à l’ordonnance d’injonctionde payer à toutes les parties comme l’exige l’article 11 de l’AUPSRVE n’est pas subordonnéeà la preuve d’un préjudice subi par la partie qui l’invoque.La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun supportjuridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de lacréance comme l’exige l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 012/2012 du 08 mars2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB(Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) Contre SOCIETEGROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Recueil de jurisprudence de laCCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 114.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 mars 2009, sous le n°023/2009/PC et formé par Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour d’appeld’Abidjan, y demeurant, à l’Avenue Lamblin, immeuble L’Equateur, 3è étage, 01 BP 5176Abidjan 01, Tél : 20 33 70 86, dans la cause l’opposant à la Société Groupe Eoulée, dont le siège est à Abidjan, Rue Pierre et Marie Curie, zone 4 C, 20 BP 347 Abidjan 20 représentéepar Emile KEI BOGUINARD, son gérant, agissant au nom eI pour le compte de la SociétéEntreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) dont le siège est à Abidjan, 15 BP 50Abidjan 15, représentée par son Gérant, Monsieur DIBY EBROTTIE,En cassation de l’Arrêt n° 470 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan,dont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale,administrative et en dernier ressort ;En la forme :Reçoit la Société Groupe EOULEE en son appel ;Au fond :L’y dit bien fondée ;Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :Dit que la Société Groupe EOULEE n’est pas déchue de son opposition ;La déclare en conséquence recevable

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices