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Décision de justice · n° 012/2012

Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

La Cour relève que la clause compromissoire exige la loyauté des parties. Elle valide la renonciation de l’EICB à l’arbitrage en raison de la mauvaise foi de sa cocontractante. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui subordonnait la déchéance de l’opposition à la preuve d’un préjudice. L’EICB obtient la confirmation de la compétence du juge étatique. Elle écarte les agios bancaires jugés non justifiés. Le Groupe EOULEE est condamné à payer 78.569.573 FCFA. Elle rappelle le caractère…

Ohadata J-14-147

ARBITRAGE – COMPORTEMENT DE MAUVAISE FOI DE L’UNE DES PARTIES – RENONCIATION DE L’AUTRE PARTIE À LA CLAUSE COMPROMISSOIRE.

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION

  • Défaut de désignation de l’opposition
  • Déchéance de l’opposition
  • Nécessité de prouver un préjudice pour demander la déchéance (NON)

AGIOS BANCAIRES ET INTÉRÊTS DIVERS

  • Expression non déterminée
  • Créance comportant des agios et des intérêts divers
  • Partie de cette créance indéterminée

La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties ; tel n’étant pas le cas lorsqu’une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi, fait perdre confiance à l’autre.

Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l’indifférence de l’autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.

La déchéance pour défaut de signification de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à toutes les parties, comme l’exige l’article 11 de l’AUPSRVE, n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par la partie qui l’invoque.

La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance, comme l’exige l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 012/2012 du 08 mars 2012 Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) Contre : SOCIÉTÉ GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 114.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 mars 2009, sous le n° 023/2009/PC et formé par Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, à l’Avenue Lamblin, immeuble L’Equateur, 3è étage, 01 BP 5176 Abidjan 01, Tél : 20 33 70 86, dans la cause l’opposant à la Société Groupe Eoulée, dont le siège est à Abidjan, Rue Pierre et Marie Curie, zone 4 C, 20 BP 347 Abidjan 20, représentée par Emile KEI BOGUINARD, son gérant, agissant au nom et pour le compte de la Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment (EICB) dont le siège est à Abidjan, 15 BP 50 Abidjan 15, représentée par son Gérant, Monsieur DIBY EBROTTIE.

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