Base juridique africaine
Décision de justice · n° 012/2013

FANNY Mory c/ Société ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

La Société ENVOL TRANSIT sollicitait une injonction de payer contre M. FANNY pour une prétendue dette. La facture produite n’était pas justifiée par une demande préalable de prestation. Le montant réclamé ne présentait pas un décompte détaillé. La créance a été jugée incertaine. L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé. La requête de la Société a été déclarée irrecevable. La Société ENVOL TRANSIT a été condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-12

INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CRÉANCE

Faits : Une créance est considérée comme incertaine lorsqu'elle est hypothétique, c'est-à-dire que la facture qui la matérialise n'est pas étayée par une demande de prestation du prétendu débiteur. De plus, le bulletin de versement produit reprend les mêmes éléments que ceux contenus dans la facture.

Décision : Il est donc à tort que la Cour a accueilli, même partiellement, cette requête. Il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

La requête à fins d’injonction de payer qui ne contient pas le décompte des différents éléments relevés, à savoir :

  • Les droits et taxes de douanes
  • Les débours et autres taxes
  • Les honoraires du transitaire

est irrégulière au regard de l’article 4 qui exige un décompte détaillé. C’est à tort qu’une cour d’appel a confirmé la décision rendue sur opposition contre l’ordonnance obtenue dans ces conditions, et son arrêt encourt la cassation.

Références

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 4 AUPSRVE
  • ARTICLE 7 AUPSRVE

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 012/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 034/2007/PC du 26/04/2007 : FANNY Mory c/ Sté ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 160-162.

Présentation de l'audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Contexte

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire FANNY Mory contre Société ENVOL TRANSIT, par Arrêt n° 686/06 du 07 décembre 2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 14 août 2006 par Maître FANNY MORY, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Boulevard de France-Sicogi, immeuble Pegasse, escalier D, 2e étage, Appartement 306, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant pour son propre compte, dans une cause l’opposant à la Société ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire, SARL, 09 BP 1745 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 16, Avenue DAUDET, immeuble DAUDET.

Arrêt n° 449

L’Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan a déclaré :

  • En la forme : Déclare la Société ENVOL TRANSIT recevable en son appel.
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter