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Décision de justice · n° 012/2013

FANNY Mory c/ Société ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
012/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
RésuméLa Société ENVOL TRANSIT sollicitait une injonction de payer contre M. FANNY pour une prétendue dette. La facture produite n’était pas justifiée par une demande préalable de prestation. Le montant réclamé ne présentait pas un décompte détaillé. La créance a été jugée incertaine. L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé. La requête de la Société a été déclarée irrecevable. La Société ENVOL TRANSIT a été condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-12INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CRÉANCE FONDÉE SUR UNEFACTURE ÉTAYÉE PAR AUCUNE DEMANDE DE PRESTATION DU PRÉTENDUDÉBITEUR – ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LE DÉCOMPTE DESÉLÉMENTS DE LA CRÉANCE : VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVEENTRAINANT LA CASSATION.Est incertaine, une créance qui est hypothétique, en ce que la facture qui la matérialisen’est sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur et que le bulletin deversement produit reprend les mêmes éléments contenus dans la facture. C’est donc à tort quela Cour a accueilli, même partiellement, cette requête et il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer,sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.La requête à fins d’injonction de payer qui ne contient pas le décompte des différentséléments relevés, à savoir, entre autres : les droits et taxes de douanes, les débours et autrestaxes et les honoraires du transitaire est irrégulière au regard de l’article 4 qui exige undécompte détaillé. C’est à tort qu’une cour d’appel a confirmé la décision rendue sur oppositioncontre l’ordonnance obtenue dans ces conditions et son arrêt encourt la cassation.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 7 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 012/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 034/2007/PC du 26/04/2007 : FANNY Mory c/ Sté ENVOL TRANSIT Côted’Ivoire (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudencen° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 160-162.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire FANNY Mory contre SociétéENVOL TRANSIT, par Arrêt n° 686/06 du 07 décembre 2006 de la Cour Suprême de Côted’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 14 août 2006 par Maître FANNY MORY, Avocat à la Cour,demeurant à Cocody, Boulevard de France-Sicogi, immeuble Pegasse, escalier D, 2e étage,Appartement 306, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant pour son propre compte, dans une causel’opposant à la Société ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire, SARL, 09 BP 1745 Abidjan 09, ayantpour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 16,Avenue DAUDET, immeuble DAUDET, 2en cassation de l’Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et endernier ressort ;En la forme : Déclare la Société ENVOL TRANSIT recevable en son appel ;Au fond : l’y dit bien fondée ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,déclare régulière la signification du 10 mars 2005 ;Condamne Monsieur FANNY Mory à payer à la Société ENVOL TRANSIT la sommeprincipale de 10 106 934 francs ; le condamne également aux dépens » ;Le requérant invoque, à l’appui de son

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