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Décision de justice · n° 013/2002

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE (BICICI) contre DIOUM M'BANDY et Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire

OHADA · Adoption : 17 mai 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
013/2002
Date d'adoption
17 mai 2002
Date de publication
17 mai 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa présente décision concerne une procédure de saisie immobilière initiée par la BICICI contre un débiteur. La Cour d’appel d’Abidjan avait déclaré recevable l’appel du débiteur fondé sur le Code ivoirien de procédure civile. La CCJA rappelle que l’Acte uniforme sur les voies d’exécution abroge les dispositions nationales contraires. Le délai d’appel en matière de saisie immobilière est de quinze jours selon l’article 49 de cet Acte uniforme. La Cour constate que l’appel a été interjeté hors…

1Ohadata J-02-66- VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE – APPEL DES DECISIONSRENDUES EN AUDIENCE EVENTUELLE – DELAI D'APPEL –VIOLATION DELA LOI IVOIRIENNE (NON).En application de l'article 336 AUPSRVE, cet Acte uniforme abroge toutes lesdispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ; il s'ensuit que ledélai d'appel contre les décisions rendues en audience éventuelle, est régi par les articles 300et 49 AUPSRVE et non par l'article 403 du code ivoirien de procédure civile.Doit donc être cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan qui déclare recevable l'appeldu propriétaire d'un immeuble formé contre un jugement du tribunal de première instancerendu en audience éventuelle dans les formes et délais de l'article 403 du code ivoirien deprocédure civile.ARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 403 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE –[CCJA, arrêt n° 13/2002 du 18 avril 2002, BICICI c/ Dioum M'Bandy et Boucherie modernede Côte d'Ivoire, Le juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 3, note.- Recueil dejurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 58 ].___________________________________________________________________________( OHADA )____________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE( C.C.J.A. )Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIEDE COTE D'IVOIRE (BICICI)Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la CourContre1°/ DIOUM M'BANDY2°/ Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite Boucherie DIOUM M'BANDY etFilsConseil : Maître Kadidia TOURE, Avocat à la Cour.ARRET N° 013/2002 du 18 avril 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :Messieurs Seydou BA, Président 2Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, rapporteurAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Banque Internationale pour leCommerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI contre DIOUM M'BANDY parArrêt n° 018/2001/PC du 09 octobre 2001 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE saisied'un pourvoi formé le 06 décembre 1999 par la BICICI, Société anonyme au capital de l5milliards CFA, sise l'Avenue Franchet d'Esperey, 01 B.P. 1298 Abidjan, ayant pour ConseilsMaîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan y demeurant29, boulevard Clozel 01 B.P. 174 Abidjan,en cassation de l' Arrêt n° 1010 rendu le 24 septembre 1999 par la Cour d'Appeld'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare recevable l'appel de la Société Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite«Boucherie DIOUM M'BANDY et Fils»- L'y dit bien fondée ;- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau ;- Ordonne la mainlevée du commandement à fin de saisie réelle en date du 16 avril 1999;- Ordonne le sursis à la vente ;- Condamne la BICICI aux dépens ; »La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu'ilsfigurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur

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