Base juridique africaine
Décision de justice · n° 013/2002

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE (BICICI) contre DIOUM M'BANDY et Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire

OHADA · Adoption : 17 mai 2002

La présente décision concerne une procédure de saisie immobilière initiée par la BICICI contre un débiteur. La Cour d’appel d’Abidjan avait déclaré recevable l’appel du débiteur fondé sur le Code ivoirien de procédure civile. La CCJA rappelle que l’Acte uniforme sur les voies d’exécution abroge les dispositions nationales contraires. Le délai d’appel en matière de saisie immobilière est de quinze jours selon l’article 49 de cet Acte uniforme. La Cour constate que l’appel a été interjeté hors…

Ohadata J-02-66

VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE – APPEL DES DECISIONS RENDUES EN AUDIENCE EVENTUELLE – DELAI D'APPEL – VIOLATION DE LA LOI IVOIRIENNE (NON)

En application de l'article 336 AUPSRVE, cet Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties. Il s'ensuit que le délai d'appel contre les décisions rendues en audience éventuelle est régi par les articles 300 et 49 AUPSRVE et non par l'article 403 du code ivoirien de procédure civile.

Doit donc être cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan qui déclare recevable l'appel du propriétaire d'un immeuble formé contre un jugement du tribunal de première instance rendu en audience éventuelle dans les formes et délais de l'article 403 du code ivoirien de procédure civile.

Références

  • ARTICLE 300 AUPSRVE
  • ARTICLE 336 AUPSRVE
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 403 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
[CCJA, arrêt n° 13/2002 du 18 avril 2002, BICICI c/ Dioum M'Bandy et Boucherie moderne de Côte d'Ivoire, Le juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 3, note. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 58.]

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE (BICICI) Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour Contre : 1. DIOUM M'BANDY 2. Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite Boucherie DIOUM M'BANDY et Fils Conseil : Maître Kadidia TOURE, Avocat à la Cour.

ARRÊT N° 013/2002 du 18 avril 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI contre DIOUM M'BANDY par Arrêt n° 018/2001/PC du 09 octobre 2001 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE saisie d'un pourvoi formé le 06 décembre 1999 par la BICICI, Société anonyme au capital de 15 milliards CFA, sise l'Avenue Franchet d'Esperey, 01 B.P. 1298 Abidjan, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan y demeurant 29, boulevard Clozel 01 B.P. 174 Abidjan, en cassation de l'Arrêt n° 1010 rendu le 24 septembre 1999 par la Cour d'Appel d'Abidjan.

Dispositif du jugement

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : - Déclare recevable l'appel de la Société Boucherie Moderne de Côte d'Ivoire dite « Boucherie DIOUM M'BANDY et Fils » - L'y dit bien fondée - Infirme le jugement entrepris

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