Ohadata J-04-105V
Ohadata J-02-06V
Ohadata D-05-14CCJA
COMPÉTENCE - PROCÉDURE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDRE UNE EXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENGAGÉE (NON)
PROCÉDURE EMPÊCHANT UNE EXÉCUTION FORCÉE SUR LA BASE D'UNE DÉCISION ASSORTIE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET FRAPPÉE D'APPEL - APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME AUX VOIES D'EXÉCUTION (NON) - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.
L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable, et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel. Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
ARTICLE 32 AUPSRVE (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRÊT N° 013/2003 du 19 juin 2003, : SOCOM SARL contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC). Le Juris-ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 20. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 16)
Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 septembre 2002, sous le N° 046/2002/PC, formé par Maîtres MANGAAKWA James-Roger, boîte postale n° 569 Douala et KOUO MOUDIKJ Jacques Michel, boîte postale n° 15050 Douala, Avocats au Barreau du Cameroun, dont les cabinets sont respectivement situés à la rue Motte-Piquet à Bonanjo-Douala et n° 256 rue Ngosso-Din à Bali-Douala, avec élection de domicile au Cabinet de Maîtres DADIE-SANGARET Lynda et Associés, sis à l'immeuble Alliance, rue le Cœur, 04 BP 1147 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SOCOM, société à responsabilité limitée, dans une cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), ayant pour Conseil Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala, en cassation de l'arrêt N° 292/DE du 24 mai 2002 rendu par la Cour d'Appel du Littoral à Douala dont le dispositif est le suivant :
- « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défenses à exécution en appel et en dernier ressort :
- Reçoit la requête ;
- Ordonne les défenses à exécution provisoire ;
- Condamne la partie adverse aux dépens... »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;