Ohadata J-08-220
DÉFAUT DE BASE LÉGALE
RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.
INJONCTION DE PAYER
- ORDONNANCE D’INJONCTION
- SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE
- DÉFAUT DE MENTIONS ESSENTIELLES DANS LA SIGNIFICATION
- VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.
Il ressort de l’arrêt attaqué que, pour restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet, la Cour d’Appel a retenu, d’une part, que « contrairement aux allégations des intimés, la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer (article 8 de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances) » et, d’autre part, que « en l’espèce, la société EBURNEA et Monsieur Georges MAURICE n’ont jamais contesté le montant de la créance ; que mieux, ils ont réglé partiellement une partie de la dette, avant la procédure de recouvrement ». Par conséquent, la Cour d’Appel a motivé sa décision, qui ne peut encourir cassation, de ce fait. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l’analyse des dispositions des articles 4, alinéa 2.2°) et 8, alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que c’est au stade et dans l’acte de signification de la décision portant injonction de payer qu’il est fait obligation de mentionner, à peine de nullité de ladite signification, les intérêts et frais de greffe, dont le montant est précisé, et non au moment de l’introduction et dans la requête aux fins d’injonction de payer, où il est seulement fait obligation, à peine d’irrecevabilité de la requête, d’indiquer avec précision le montant de la somme réclamée, avec le décompte de ses différents éléments, ainsi que son fondement.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi :
- D’une part, il ne peut être fait un rapprochement entre les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’un sanctionnant d’irrecevabilité et l’autre sanctionnant de nullité.
- D’autre part, il ne peut être fait mention au stade de la requête aux fins d’injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuvent être calculés qu’à la suite de la décision de condamnation découlant de la requête introduite.
En retenant que « la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer », pour décider que la requête présentée par l’appelante est recevable, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé ; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
ARTICLE 4 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 013/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 017/2005/PC du 22 avril 2005, Affaire :
- Société EBURNEA