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Décision de justice · n° 013/2007

1°) Société EBURNEA ; 2°) Monsieur Georges MAURICE (Conseils : Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest en COTE D’IVOIRE dite BIAO-COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître NUAN ALIMAN, Avocat à la Cour).

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
013/2007
Date d'adoption
28 avril 2007
Date de publication
28 avril 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre
RésuméL’affaire porte sur une nouvelle requête d’injonction de payer à l’initiative de la BIAO-Côte d’Ivoire contre la société EBURNEA et son caution. La Cour a expliqué que seule la mention du montant en principal doit figurer dans la requête, alors que les intérêts et frais doivent apparaître lors de la signification. Elle a jugé la requête régulière en conséquence. Les demandeurs n’ont pas contesté le montant de la créance et en avaient déjà réglé une partie. La Cour a donc rejeté leur pourvoi…

Ohadata J-08-220DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE,DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS : NON.INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION – SIGNIFICATION DEL’ORDONNANCE – DEFAUT DE MENTIONS ESSENTIELELS DANS LASIGNIFICATION - VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXÉCUTION : NON.Il ressort de l’arrêt attaqué, que pour restituer à l’ordonnance querellée son plein etentier effet, la Cour d’Appel a retenu, d’une part, « que contrairement aux allégationsdes intimés, la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte designification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer (article 8 de l’Acteuniforme portant recouvrement des créances) » et, d’autre part, « qu’en l’espèce, lasociété EBURNEA et Monsieur Georges MAURICE n’ont jamais contesté le montantde la créance ; que mieux, ils ont réglé partiellement une partie de la dette, avant laprocédure de recouvrement » ; par conséquent, la Cour d’Appel a motivé sa décision,qui ne peut encourir cassation, de ce fait. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pasfondé et doit être rejeté.Il ressort de l’analyse des dispositions des articles 4, alinéa 2.2°) et 8, alinéa l del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement etdes voies d’exécution, que c’est au stade et dans l’acte de signification de la décisionportant injonction de payer, qu’il est fait obligation de mentionner, à peine de nullitéde ladite signification, les intérêts et frais de greffe, dont le montant est précisé, etnon au moment de l’introduction et dans la requête aux fins d’injonction de payer, oùil est seulement fait obligation, à peine d’irrecevabilité de la requête, d’indiquer avecprécision le montant de la somme réclamée, avec le décompte de ses différentséléments, ainsi que son fondement. Contrairement à ce que soutiennent lesdemandeurs au pourvoi, d’une part, il ne peut être fait un rapprochement entre lesarticles 4 et 8 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’un sanctionnant d’irrecevabilité etl’autre sanctionnant de nullité, et d’autre part, il ne peut être fait mention au stade dela requête aux fins d’injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuventêtre calculés qu’à la suite de la décision de condamnation découlant de la requêteintroduite. En retenant que « la mention du montant des intérêts est plutôt exigéedans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer »,pour décider que la requête présentée par l’appelante est recevable, l’arrêt attaquén’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 4 de l’Acte uniformesusvisé ; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit êtrerejeté.ARTICLE 4 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 013/2007 du 29 mars2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 017/2005/PC du 22 avril 2005,Affaire : 1°) Société EBURNEA ; 2°) Monsieur Georges MAURICE (Conseils :Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre BanqueInternationale pour l’Afrique de l’Ouest en COTE D’IVOIRE dite BIAO-COTED’IVOIRE (Conseil : Maître NUAN ALIMAN, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 35.La Cour

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