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Décision de justice · n° 013/2009

Société EKA Benya contre Madame DJE Lou Djenan Antoinette

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

La Cour commune de justice et d'arbitrage a été saisie d'un pourvoi en cassation par la Société EKA Benya. Le litige portait sur le transport maritime de sel iodé coulé en mer. La Cour a considéré qu'il n'existait pas d'Acte uniforme relatif au contrat de transport maritime. Par conséquent, elle s'est déclarée incompétente. La Cour renvoie l'affaire devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire. La défenderesse réclamait un dédommagement de 10 000 000 F CFA. La Cour n'a pas tranché le fond mais…

Ohadata J-10-57

COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA (NON)

Au regard des dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies. En effet, le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé par le navire ECOWAS TRADER II ayant pour commissionnaire au transport la Société EKABENYA. L’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la Cour de céans d’examiner cette affaire, qui relève des dispositions nationales.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 013/2009 du 26 février 2009 Audience publique du 26 février 2009 Pourvoi n° 099/2007/PC du 08 novembre 2007 Affaire : Société EKA Benya Conseils : SCPA Moïse BAZIE KOYO et Assa AKOH, Avocats à la Cour Contre : Madame DJE Lou Djénan Antoinette Conseil : Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 30.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société EKA Benya contre Madame DJE Lou Djenan Antoinette, par arrêt n° 408/07 du 05 juillet 2007 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 02 novembre 2006 par la Société d’Avocats MOÏSE-BAZIE KOYO et ASSA AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 8, vieux Cocody, rue B 15 (ruelle clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société Benya, Société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan 14, rue des pêcheurs, Zone 3 TF 1497, 05 BP 1659 Abidjan 05, dans la cause qui l’oppose à Madame DJE Lou Djenan Antoinette, commerçante, demeurant à Abidjan Yopougon et ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 21, boulevard Roume, immeuble TF, 35825 Jane, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 381 rendu le 31 mars 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ; - Rejette l’exception de prescription soulevée par l’intimée ;
Texte intégral

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