Base juridique africaine
Décision de justice · n° 013/2010

Société PALMCI-SA contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

La CCJA statue sur un pourvoi formé par la société PALMCI contre un arrêt confirmant sa condamnation en paiement sous astreinte des sommes saisies. Le tiers saisi ne pouvant contester la saisie, le refus de PALMCI est jugé injustifié. L’astreinte est un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution. La cour rejette les moyens tirés de la prétendue violation de l’article 83 de l’Acte uniforme et de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile. Elle confirme la décision antérieure et…

Ohadata J-12-24

VIOLATION DE L’ARTICLE 83 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

VIOLATION DE L’ARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.

ARTICLE 83 AUPSRVE ARTICLE 324 CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

La Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu :

« Il résulte de l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi qui, en l’espèce, n’a élevé aucune contestation. Dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié. »

En statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être accueilli.

La Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324 sus indiqué. Les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent d’une astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 013/2010 du 18 février 2010 Audience publique du 18 février 2010 Pourvoi n° 072/2006/PC du 23 août 2006 Affaire : Société PALMCI-SA (Conseils : SCPA DEMBELE, LACO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA (Conseil : Maître Traoré MOUSSA, Avocat à la Cour) - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 42.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Me MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous le n° 072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, Deux plateaux, Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 BP 2196 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société PALMCI-SA, dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP 2117 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter