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Décision de justice · n° 013/2010

Société PALMCI-SA contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
013/2010
Date d'adoption
17 mars 2010
Date de publication
17 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A)
RésuméLa CCJA statue sur un pourvoi formé par la société PALMCI contre un arrêt confirmant sa condamnation en paiement sous astreinte des sommes saisies. Le tiers saisi ne pouvant contester la saisie, le refus de PALMCI est jugé injustifié. L’astreinte est un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution. La cour rejette les moyens tirés de la prétendue violation de l’article 83 de l’Acte uniforme et de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile. Elle confirme la décision antérieure et…

Ohadata J-12-24VIOLATION DE L’ARTICLE 83 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.VIOLATION DE L’ARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.ARTICLE 83 AUPSRVEARTICLE 324 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ETADMINISTRATIVELa Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acteuniforme relatif aux voies d’exécution que, l’action en contestation de saisie n’appartient pasau tiers saisi mais, au débiteur saisi qui en l’espèce n’a élevé aucune contestation ; que dansces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de lasociété SIPA, créancier poursuivant, est injustifié ». En statuant ainsi, la Cour d’Appeld’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut êtreaccueilli.La Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était unmoyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324sus indiqué. Les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, commecelle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la sociétéSIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent, d’uneastreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation. Il s’ensuit que cemoyen ne peut être accueilli.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 013/2010 du 18 février2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 072/2006/PC du 23 août 2006,Affaire : Société PALMCI-SA (Conseils : SCPA DEMBELE, LACO et Associés, Avocatsà la Cour) contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA (Conseil :Maître Traoré MOUSSA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier –Juin 2010, p 42.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Me MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous len° 072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, Deuxplateaux, Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 BP 2196 Abidjan 06, au nom et pourle compte de la Société PALMCI-SA, dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi,18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscardd’Estaing, 01 BP 2117 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare la Société PALMCI recevable en son appel ;Au fond :- L’y dit mal fondée ;- Rejette sa demande en annulation de l’Ordonnance de référé n° 2l17 rendue le 26 octobre2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;- Confirme en toutes ses dispositions ladite

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