Base juridique africaine
Décision de justice · n° 013/2014

SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA

OHADA · Adoption : 26 mars 2014

La CCJA rejette le pourvoi formé par la Société MSC Sénégal SA au motif qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine. Le juge des référés s’estimait compétent pour ordonner la délivrance du conteneur. L’adoption par la cour d’appel des motifs de la partie adverse constitue une motivation suffisante. Les articles 41 et 42 de l’AUS ne s’appliquent pas en l’absence d’une créance liquide et exigible. L’article 247 du Code de procédure civile sénégalais n’a pas été violé. La société MSC Sénégal…

Ohadata J-15-104

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

RENVOI PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION

  • INAPPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION
  • ABSENCE DE MOTIVATION – ADOPTION DE MOTIF PAR LA COUR D’APPEL : DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – REJET DU MOYEN

Le renvoi d’un pourvoi par une juridiction nationale de cassation à la CCJA dispense des formalités prévues par une disposition nationale relative aux pourvois en cassation.

La société qui s’est déclarée créancière d’une autre, sans apporter les pièces justificatives dont doit s’induire la contestation sérieuse ou l’exercice du droit de rétention prétendu, ne peut reprocher aucune violation de la disposition nationale relative à la compétence du juge des référés ; rejet du moyen.

Les articles 41 et 42 de l’AUS du 17 avril 1997 ne peuvent trouver application dès lors que la demanderesse ne fait état d’aucune créance certaine et se contente d’une facture établie unilatéralement.

Aucun défaut de motivation ne peut être reproché à un juge d’appel, en ce qu’il se serait simplement contenté de reprendre l’argumentation de la partie adverse, alors qu’il devait indiquer les raisons qui l’ont conduit à admettre ladite argumentation, dès lors qu’à la suite de cette argumentation la cour a conclu :

« … que le juge des référés, juge de l’évidence et du constat, n’a fait que jouer son rôle. »

Il en est ainsi car il y a eu une adoption de motifs ayant conduit à la confirmation de l’ordonnance querellée.

Références

  • ARTICLE 41 AUS (ANCIEN)
  • ARTICLE 42 AUS (ANCIEN)
  • ARTICLE 247 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU SENEGAL

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 008/2011/PC du 13/01/2011 : SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter