1Ohadata J-15-104POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJARENVOI PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION –INAPPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES AUPOURVOI EN CASSATIONABSENCE DE MOTIVATION – ADOPTION DE MOTIF PAR LA COURD’APPEL : DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – REJET DU MOYENLe renvoi d’un pourvoi par une juridiction nationale de cassation à la CCJA dispense desformalités prévues par une disposition nationale relative aux pourvois en cassation.La société qui s’est déclarée créancière d’une autre, sans apporter les pièces justificativesdont doit s’induire la contestation sérieuse ou l’exercice du droit de rétention prétendu nepeut reprocher aucune violation de la disposition nationale relative à la compétence du jugedes référés ; rejet du moyen.Les articles 41 et 42 de l’AUS du 17 avril 1997 ne peuvent trouver application dès lors que lademanderesse ne fait état d’aucune créance certaine et se contente d’une facture établieunilatéralement.Aucun défaut de motivation ne peut être reproché à un juge d’appel, en ce qu’il se seraitsimplement contenté de reprendre l’argumentation de la partie adverse, alors qu’il devaitindiquer les raisons qui l’ont conduit à admettre ladite argumentation, dès lors qu’à la suitede cette argumentation la cour a conclu « … que le juge des référés, juge de l’évidence et duconstat, n’a fait que jouer son rôle ». Il en est ainsi car il y a eu une adoption de motifs ayantconduit à la confirmation de l’ordonnance querellée.ARTICLE 41 AUS (ANCIEN)ARTICLE 42 AUS (ANCIEN)ARTICLE 247 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU SENEGALCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 008/2011/PC du13/01/2011 : SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL diteMSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, par Arrêt n°47 du 02 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal, du 2pourvoi initié le 30 septembre 2009 sous le n°J/165/09, enregistré au greffe de la Cour decéans le 13 janvier 2011 sous le n°008/2011/PC et formé par Maître Mayacine TOUNKARA& Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la S ociétéMéditerranéan Shipping Compagny Senegal dite MSC Sénégal SA, sise à DakarRoute des Hydrocarbures, HANN Bel Air, BP 4495, poursuites et diligences deson Directeur Général, dans le litige qui l’oppose à la Société Commerciale Africainedite «SOCOMAF », Société Anonyme , ayant son siège social à DAKAR, KM 4,8Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences deson Directeur Général, et pour conseil la SCP Kanjo, Koita & Houda, Avocats à lacour, 66 boulevard de la République, résidence El Hadj Seydou Nourou Tall à DAKAR ,en cassation de l’Arrêt N°556 rendu le 30 juin 2008 par la 4ème Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Dakar, et dont le dispositif est le
SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA
OHADA · Adoption : 26 mars 2014
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi formé par la Société MSC Sénégal SA au motif qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine. Le juge des référés s’estimait compétent pour ordonner la délivrance du conteneur. L’adoption par la cour d’appel des motifs de la partie adverse constitue une motivation suffisante. Les articles 41 et 42 de l’AUS ne s’appliquent pas en l’absence d’une créance liquide et exigible. L’article 247 du Code de procédure civile sénégalais n’a pas été violé. La société MSC Sénégal…
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