1Ohadata J-16-13COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTIONRELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCELa CCJA est incompétente pour le contentieux relatif à la mise en œuvre d’un contratd’exclusivité fondé sur une disposition nationale, comme l’article 668 du Code civil guinéenen l’espèce.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 060/2011/PC du18/07/2011 : SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée SA .La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2011 sous len°060/2011/PC et formé par Maître Mohamed Lamine DOUMBIA Avocat au Barreau deGuinée, 2ème étage de l’immeuble SAVANE, rue 01-519, Commune de DIXINN, villeConakry, BP 4742 République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de la SociétéIndigo Publicité, prise en la personne de Mohamed Lamine SOUARE son Gérant, dans lelitige qui l’oppose à la Société CELLCOM-GUINEE S.A représentée par son Directeur Généralet dont le siège social est dans la Commune de Kaloum, quartier Almamya, Immeuble WaqfBid à Conakry, Ayant pour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat au Barreau deGuinée - Conakry, Immeuble LABE, 3ème Etage, Cité des Chemins de fer, Commune deKaloum, Conakry, BP : 1294,en cassation de l’arrêt n°345 du 28 décembre 2010 de la cour d’appel de Conakry etdont le dispositif est le suivant :« Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,contradictoirement, en matière civile, en second ressort et sur appel ;En la forme :Déclare l’appel recevable ;Au fond :Confirme la première décision entreprise en toutes ses dispositions ; 2Déboute les parties du surplus de leurs demandes réciproques ;Frais et dépens à la charge de l’appelante… » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le 31 août2007, la Société Indigo Publicité SARL a signé avec la Société CELLCOM SA un contratd’exclusivité pour les opérations de conseil général en communication, le développement dela stratégie de création, l’achat d’espaces, les études d’ébauche, etc ... ; que suite à undifférend né entre les parties au cours de l’exécution de ce contrat, la Société Indigo Publicitéa saisi le 19 janvier 2010, le tribunal de première instance de Kaloum aux fins de résiliationde contrat et paiement, après reddition des comptes, de la somme de 50 000 000 000 FG pourtous préjudices confondus; que le tribunal de première instance de Kaloum a
SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée SA
OHADA · Adoption : 1 mai 2015
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation concernant l’exécution d’un contrat d’exclusivité. Elle relève qu’aucune disposition d’un Acte uniforme OHADA n’est en cause. Elle juge donc qu’elle n’est pas compétente pour examiner ce contentieux. Le tribunal de première instance avait partiellement fait droit à la demande du requérant. La cour d’appel a confirmé ce jugement, déboutant les deux parties de leurs demandes supplémentaires. Le pourvoi invoquait principalement l’article 668 du Code…
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