Ohadata J-16-13
COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE À UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE
La CCJA est incompétente pour le contentieux relatif à la mise en œuvre d’un contrat d’exclusivité fondé sur une disposition nationale, comme l’article 668 du Code civil guinéen en l’espèce.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 060/2011/PC du 18/07/2011 : SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2011 sous le n°060/2011/PC et formé par Maître Mohamed Lamine DOUMBIA, Avocat au Barreau de Guinée, 2ème étage de l’immeuble SAVANE, rue 01-519, Commune de DIXINN, ville Conakry, BP 4742 République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de la Société Indigo Publicité, prise en la personne de Mohamed Lamine SOUARE, son Gérant, dans le litige qui l’oppose à la Société CELLCOM-GUINEE S.A représentée par son Directeur Général et dont le siège social est dans la Commune de Kaloum, quartier Almamya, Immeuble Waqf Bid à Conakry, ayant pour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat au Barreau de Guinée - Conakry, Immeuble LABE, 3ème Etage, Cité des Chemins de fer, Commune de Kaloum, Conakry, BP : 1294, en cassation de l’arrêt n°345 du 28 décembre 2010 de la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en second ressort et sur appel ; En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : Confirme la première décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes réciproques ; Frais et dépens à la charge de l’appelante… »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;