Ohadata J-09-286CCJA
COMPÉTENCE — CONDITIONS
Litige survenu dans le domaine du droit maritime — Absence d’acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer — Absence ne permettant pas à la CCJA d’examiner l’affaire relevant des dispositions nationales - INCOMPÉTENCE.
La CCJA doit se déclarer d’office incompétente et renvoyer l’affaire à la Cour suprême de Côte d’Ivoire, dès lors que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé, et que l’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la CCJA d’examiner cette affaire qui relève des dispositions nationales.
Références
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 15 - Traité OHADA
C.C.J.A. 2ème Chambre
Arrêt n° 013 du 26 février 2009, affaire : Société E c/ Madame D, Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 33.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société EKA Benya contre Madame D, par Arrêt N°408/07 du 05 juillet 2007 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 02 novembre 2006 par la Société d’Avocats Moïse-Bazié Koyo et Assa Akoh, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 8, vieux Cocody, Rue B15, (Ruelle clinique GOC1), 08 BP 2614 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société EKA Benya, Société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan 14, Rue des pêcheurs, Zone 3 TF 1497, 05 BP 1659 Abidjan 05, dans la cause qui l’oppose à Madame D, commerçante, demeurant à Abidjan Yopougon et ayant pour conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 21, Boulevard Roume, immeuble TF, 35825 Jane, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt N° 381 rendu le 31 mars 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ; Rejette l’exception de prescription soulevée par l’intimée ; Reçoit dame D en son appel ; L’y dit particulièrement fondée ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la Société EKA Benya à payer à dame D la somme de dix millions de francs (10 000 000 F) toutes causes confondues ; Condamne l’intimée aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.