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Décision de justice · n° 013

Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
013
Date d'adoption
17 mars 2010
Date de publication
17 mars 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE
RésuméLa Cour retient que l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. La Société PALMCI n’étant pas le débiteur saisi, son refus de payer est injustifié. L’astreinte constitue un moyen de contrainte et non d’exécution. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain de recourir à l’astreinte comminatoire. La Cour rejette l’ensemble des moyens soulevés par la Société PALMCI. Elle confirme l’ordonnance d’origine. Elle rejette le pourvoi. Elle condamne la…

Ohadata J-11-57VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ACTION EN CONTESTATION – ACTIONN’APPARTENANT PAS AU TIERS SAISI – ACTION RECONNUE AU DEBITEURSAISI (OUI) – ABSENCE DE CONTESTATION DU DEBITEUR SAISI – REFUSINJUSTIFIE DE PAYER DU TIERS SAISI – CONDAMNATION.VOIES D’EXECUTION – CONDAMNATION – ASTREINTE – POUVOIRSOUVERAIN DES JUGES DU FOND.En confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’Appel a bien interprété l’article 83AUPSRVE, dès lors qu’aux termes de cet article, l’action en contestation de saisien’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. Celui-ci n’ayant élevé aucunecontestation, le refus du tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier poursuivant estinjustifié.L’astreinte étant un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, elle neressort pas de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile.Les juges du fond, disposant du pouvoir souverain d’assortir leur condamnation d’uneastreinte, dont les modalités relèvent de leur appréciation, le moyen ne peut être accueilli.ARTICLE 83 AUPSRVEARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILECour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 013 DU 18 FEVRIER2010, Affaire : Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARLdite SIPA. Le Juris Ohada n° 2/2010 avril-mai-juin, p. 35.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous le n°072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, deux plateaux,Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 B.P. 2196 Abidjan 06, au nom et pour lecompte de la Société PALMCI-SA dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 B.P.3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces AutomobilesSARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP2117 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme : Déclare la Société PALMCI recevable en son appel ;Au fond : L’y dit mal fondée ;Rejette sa demande en annulation de l’Ordonnance de référé n°2117 rendue le 26octobre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan –Plateau ;Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;Mets les dépens à sa charge » ; La requérante invoque à l’appui de sa requête les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent Arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que pour avoir sûreté et paiement delettres de change d’un montant de 41.676.262 francs CFA, émises à son bénéfice par lasociété Garage du Sud-Ouest dite GDSO, la société SIPA a, par exploit en date du 03 août2005, fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la sociétéPALMCI au préjudice du tireur susdésigné, en l’espèce la GDSO ;Attendu que

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