Ohadata J-11-57
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ACTION EN CONTESTATION
- Action n’appartenant pas au tiers saisi – Action reconnue au débiteur saisi (OUI)
- Absence de contestation du débiteur saisi
- Refus injustifié de payer du tiers saisi – Condamnation
VOIES D’EXECUTION – CONDAMNATION – ASTREINTE – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
En confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’Appel a bien interprété l’article 83 AUPSRVE, dès lors qu’aux termes de cet article, l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. Celui-ci n’ayant élevé aucune contestation, le refus du tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier poursuivant est injustifié.
L’astreinte étant un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, elle ne ressort pas de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile. Les juges du fond, disposant du pouvoir souverain d’assortir leur condamnation d’une astreinte, dont les modalités relèvent de leur appréciation, le moyen ne peut être accueilli.
Références
- Article 83 AUPSRVE
- Article 324 du Code ivoirien de procédure civile
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE
ARRÊT N° 013 DU 18 FÉVRIER 2010
Affaire : Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA. Le Juris Ohada n° 2/2010 avril-mai-juin, p. 35.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous le n° 072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, deux plateaux, Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 B.P. 2196 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société PALMCI-SA dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 B.P. 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscard d’Estaing, 01 BP 2117 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Dispositif de l’Arrêt n° 560
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Déclare la Société PALMCI recevable en son appel ; Au fond : L’y dit mal fondée ; Rejette sa demande en annulation de l’Ordonnance de référé n° 2117 rendue le 26 octobre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan – Plateau ; Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; Mets les dépens à sa charge. »
Moyens de cassation
La requérante invoque à l’appui de sa requête les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt.
Rapport
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;