Ohadata J-08-221SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE CONTESTEE – SAISIE PREMATUREE ETINOPPORTUNE - VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.Les conditions énoncées par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoient à deséléments de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.En retenant « qu’il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisid’une procédure en nullité du contrat de bail liant la GETMA à la Société SICPRO, etdans ces conditions les saisies pratiquées en vertu des créances encore contestéessont prématurées et inopportunes », la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoirsouverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou nondes circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Ce faisant, elle ne violeen rien les dispositions de l’article 54 précité ; d’où il suit que le moyen doit êtrerejeté.ARTICLE 54 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 014/2007 du 29 mars2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 041/2005/PC du 30 août 2005,Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO(Conseil : Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Société GestionIvoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA (Conseil :Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 –Janvier/Juin 2007, p. 39.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 mars 2007, où étaientprésents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 30 août 2005 au greffe de la Cour de céans, sous len° 041/2005/PC et formé par Maître OBEN-KOFFI FIAN, Avocat à la Cour,demeurant 19, boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SICPRO, dans une causel’opposant à la société GITMA devenue GETMA, ayant pour Conseil, Maître AgnèsOUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, Immeuble SIPIM,5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° l09 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan,et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernierressort ;En la forme :- Reçoit la société GETMA en son appel ;Au fond :- L’y dit bien fondée ;- Réforme l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré le juge des référésincompétent pour traiter de la question de créancier de la société SICPRO ;Statuant à nouveau :- Déclare le juge des référés compétent ;- Dit cependant que les saisies conservatoires de créances et de biens meublespratiquées les 15, 18 et 21 juin 2004 sont prématurées et inopportunes ;- Ordonne la mainlevée de ces saisies ;- Confirme pour le surplus ;- Condamne la société SICPRO aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel
Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux (SICPRO) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien (GITMA) devenue GETMA
OHADA · Adoption : 28 avril 2007
RésuméPar un contrat de bail, GETMA a cessé de payer les loyers. SICPRO a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires pour recouvrer sa créance. La Cour d’Appel a estimé ces saisies prématurées et ordonné leur mainlevée. La CCJA confirme cette décision en rejetant le pourvoi de SICPRO. Elle juge que la créance est contestée en raison d’une procédure en nullité du bail. Les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond. La saisie conservatoire…
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