Ohadata J-08-221
SAISIE CONSERVATOIRE – CRÉANCE CONTESTÉE – SAISIE PRÉMATUREE ET INOPPORTUNE - VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.
Les conditions énoncées par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoient à des éléments de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En retenant :
« qu’il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisi d’une procédure en nullité du contrat de bail liant la GETMA à la Société SICPRO, et dans ces conditions les saisies pratiquées en vertu des créances encore contestées sont prématurées et inopportunes »,
la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.
ARTICLE 54 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 014/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 041/2005/PC du 30 août 2005, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 39.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 mars 2007, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 30 août 2005 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 041/2005/PC et formé par Maître OBEN-KOFFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SICPRO, dans une cause l’opposant à la société GITMA devenue GETMA, ayant pour Conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 109 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ; En la forme : - Reçoit la société GETMA en son appel ; Au fond : - L’y dit bien fondée ; - Réforme l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent pour traiter de la question de créancier de la société SICPRO ;