Base juridique africaine
Décision de justice · n° 014/2007

Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux (SICPRO) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien (GITMA) devenue GETMA

OHADA · Adoption : 28 avril 2007

Par un contrat de bail, GETMA a cessé de payer les loyers. SICPRO a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires pour recouvrer sa créance. La Cour d’Appel a estimé ces saisies prématurées et ordonné leur mainlevée. La CCJA confirme cette décision en rejetant le pourvoi de SICPRO. Elle juge que la créance est contestée en raison d’une procédure en nullité du bail. Les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond. La saisie conservatoire…

Ohadata J-08-221

SAISIE CONSERVATOIRE – CRÉANCE CONTESTÉE – SAISIE PRÉMATUREE ET INOPPORTUNE - VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME

PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON.

Les conditions énoncées par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoient à des éléments de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

En retenant :

« qu’il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisi d’une procédure en nullité du contrat de bail liant la GETMA à la Société SICPRO, et dans ces conditions les saisies pratiquées en vertu des créances encore contestées sont prématurées et inopportunes »,

la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.

ARTICLE 54 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 014/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n° 041/2005/PC du 30 août 2005, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 39.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 mars 2007, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré le 30 août 2005 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 041/2005/PC et formé par Maître OBEN-KOFFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SICPRO, dans une cause l’opposant à la société GITMA devenue GETMA, ayant pour Conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 109 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ; En la forme : - Reçoit la société GETMA en son appel ; Au fond : - L’y dit bien fondée ; - Réforme l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent pour traiter de la question de créancier de la société SICPRO ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter