Ohadata J-12-25VIOLATION DE L’ARTICLE 237 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.VIOLATION DES ARTICLES 28, 178 ET 78 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 28 AUPSRVEARTICLE 78 AUPSRVEARTICLE 178AUPSRVEARTICLE 237 CODE DE IVOIRIEN DE PROCEDUREEn l’espèce, l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002 dont la rétractation a été demandée auJuge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, lequel s’est déclaréincompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête. Comme telle, larétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue. Il suit qu’en statuantdans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence dujuge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 duCode ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Cette première branche dumoyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter.En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que la Cour d’Appel d’Abidjanne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaîtred’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcersur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces troisdernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées etqu’il échet de les rejeter.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006,Affaire : Monsieur BADIH Nassif Elias EID (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocatà la Cour) contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUEJérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, BanqueInternationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens.-Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 45.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2006/PC du 25 avril2006 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de Monsieur BADIH Nassif Elias EID, de nationalité libanaise, commerçantdemeurant à Abengourou, face à la grande mosquée de Dioulakro, BP 222 Abengourou, dansla cause qui l’oppose à la fois à Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, ex-cadre de lasociété Côte d’Ivoire Télécom, domicilié à Abidjan Cocody Angré, 21 BP 116 Abidjan 21,Maître GNABA GNADJUE Jérémie, huissier de justice, demeurant face à la BIBICI,appartement D5, BP 1217 Abengourou, la SGBCI dont le siège social est au n° 5 et 7, AvenueJoseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, la BIAO Côte d’Ivoire, dont le siège social est aun° 8 et 10, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01 et enfin,
Monsieur BADIH Nassif Elias EID contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens
OHADA · Adoption : 24 avril 2010
RésuméLa Cour s’est prononcée sur la compétence du juge des référés pour une demande de rétractation d’ordonnance sur requête et a jugé qu’il était incompétent. Elle a considéré que seules les juridictions ayant rendu l’ordonnance sont compétentes pour la rétracter. Le fond du litige n’a pas été examiné. Le moyen unique de cassation a donc été rejeté. Le pourvoi a été rejeté et le demandeur, condamné aux dépens.
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