Base juridique africaine
Décision de justice · n° 014/2010

Monsieur BADIH Nassif Elias EID contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La Cour s’est prononcée sur la compétence du juge des référés pour une demande de rétractation d’ordonnance sur requête et a jugé qu’il était incompétent. Elle a considéré que seules les juridictions ayant rendu l’ordonnance sont compétentes pour la rétracter. Le fond du litige n’a pas été examiné. Le moyen unique de cassation a donc été rejeté. Le pourvoi a été rejeté et le demandeur, condamné aux dépens.

Ohadata J-12-25

VIOLATION DE L’ARTICLE 237 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.

VIOLATION DES ARTICLES 28, 178 ET 78 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

Références

  • Article 28
  • Article 78
  • Article 178
  • Article 237 du Code ivoirien de procédure

Exposé des faits

En l’espèce, l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002, dont la rétractation a été demandée au Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande. Cette ordonnance est une ordonnance sur requête. Comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue.

Il suit qu’en statuant dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Cette première branche du moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter.

Compétence du juge

Il est constant, comme résultant des productions, que la Cour d’Appel d’Abidjan s’est prononcée uniquement sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois dernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et qu’il échet de les rejeter.

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006, Affaire : Monsieur BADIH Nassif Elias EID (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens. - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 45.

Détails de l’audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents : - Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur - Maïnassara MAIDAGI, Juge - Biquezil NAMBAK, Juge - Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2006/PC du 25 avril 2006 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BADIH Nassif Elias EID, de nationalité libanaise, commerçant demeurant à Abengourou, face à la grande mosquée de Dioulakro, BP 222 Abengourou, dans la cause qui l’oppose à : - Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, ex-cadre de la société Côte d’Ivoire Télécom, domicilié à Abidjan Cocody Angré, 21 BP 116 Abidjan 21

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