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Décision de justice · n° 014/2011

IPANDA François de Paul contre AKONO Eyinga Jean

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
014/2011
Date d'adoption
28 décembre 2011
Date de publication
28 décembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour d’Appel avait condamné Maître IPANDA F. de P. à payer une somme de 55.000.000 FCFA. La CCJA constate que la créance n’est pas suffisamment prouvée. Le défaut de comparution à une enquête n’établit pas la certitude d’une créance. L’ordonnance de taxation produite ne pouvait pas bénéficier à un tiers non désigné. La CCJA casse l’arrêt et confirme la rétractation. Le montant réclamé n’était pas certain, liquide et exigible. L’ordonnance d’injonction de payer est donc annulée.

Ohadata J-13-161INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE –DEROBADE DU PRETENDU DEBITEUR LORS D’UNE ENQUETE – CARACTERCERTAIN DEDUIT DE CETTE DEROBADE – NON -VIOLATION DESARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : OUI - CASSATION.Aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créancecertaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer »[et] « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :l/ - la créance a une cause contractuelle ;2/ - l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce oud’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;A ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédured’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les conditionsde l’article 1er du même Acte uniforme ; en l’espèce, la Cour d’Appel, pour justifier sadécision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requéranta usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, etque son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alorsque le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence d’unecréance ; ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jeanest matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dansla mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul etnon au profit de Madame ni de Monsieur AKONO ; il ressort de ce qui précède que, la Courd’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François dePaul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinqmillions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen ; il échet de casser l’arrêt attaqué etd’évoquer.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2011 du 29 novembre2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître PONDI PONDI, Avocat à laCour) contre AKONO Eyinga Jean. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre2011), p. 110 ; Juris Ohada, 2002, 2, Avril-Juin, p. 24La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2011, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur,Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge,Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier. Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 octobre 2006 sous len° 077/2006/PC et formé par Maître PONDI PONDI, Avocat à la Cour, BP 10026, Yaoundé,Cameroun, au nom et pour le compte de Maître IPANDA François de Paul, Avocat auBarreau du Cameroun, BP 11581, Yaoundé, Cameroun, dans la cause l’opposant à

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