Base juridique africaine
Décision de justice · n° 014/2012

SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles contre Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA

OHADA · Adoption : 7 avril 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déclaré irrecevable l’appel formé par la partie ayant omis de se conformer aux exigences légales de l’article 300 de l’AUPSRVE. Les époux LAUBHOUET ne contestaient pas les conditions prévues par cette disposition, ne discutaient pas le principe de la créance ni la propriété de l’immeuble saisi. La Cour a rappelé le caractère limitatif des cas d’appel en saisie immobilière. Le pourvoi a donc été rejeté et la requérante condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-153

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – IRRECEVABILITE

Les jugements rendus en audience éventuelle ne sont susceptibles d’appel que dans les conditions limitativement énumérées par l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable tout appel qui n’est pas conforme aux exigences de ce texte.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 014/2012 du 08 mars 2012

Affaire : SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour Contre : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA Conseils : SCPA DOGUE Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET contre la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI-SA par Arrêt n° 245/09 du 09 avril 2009 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 16 juillet 2008 par Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Biétry, Rue des Majorettes, Résidence Bimbois, 1er étage à gauche, Appartement A3, 22 B.P. 1241 Abidjan 22, agissant au nom et pour le compte de Dame SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET contre l’Arrêt n° 407 rendu le 20 mai 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi énoncé :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel relevé par madame SOUMALEZ épouse LAUBHOUET du Jugement n° 2345 rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; La condamne aux dépens ... »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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