Ohadata J-14-153SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE –IRRECEVABILITE .Les jugements rendus en audience éventuelle ne sont susceptibles d’appel que dans lesconditions limitativement énumérées par l’article 300 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Parconséquent, doit être déclaré irrecevable tout appel qui n’est pas conforme aux exigences dece texte.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 014/2012 du 08 mars2012, Affaire : SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles(Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour) Contre BanqueInternationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA(Conseils : SCPA DOGUE Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SOUMALEZ Angèle Margueriteépouse LAUBHOUET contre la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de laCôte d’Ivoire dite BICICI-SA par Arrêt n° 245/09 du 09 avril 2009 de la Chambre judiciairede la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 16 juillet 2008 par MaîtreBLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Biétry, Rue desMajorettes, Résidence Bimbois, 1er étage à gauche, Appartement A3, 22 B.P. 1241 Abidjan22, agissant au nom et pour le compte de Dame SOUMALEZ Angèle Marguerite épouseLAUBHOUET contre l’Arrêt n°407 rendu le 20 mai 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare irrecevable l’appel relevé par madame SOUMALEZ épouse LAUBHOUETdu Jugement n° 2345 rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal de Première Instanced’Abidjan ;La condamne aux dépens ... » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côted’Ivoire (BICICI) avait consenti des crédits à la Société INTERTRANSIT, bénéficiant pour lagarantie de sa créance de la caution solidaire de divers administrateurs de la société,notamment Messieurs Gilles LAUBHOUET, Francis DESCLERCS, KONATE Lassina etAMAN KADIO Frédéric ; que les débiteurs n’ayant pas honoré leurs engagements, la BICICIa obtenu dans un premier temps le 25 septembre 1992 une Ordonnance de la juridictionprésidentielle du Tribunal d’Abidjan lui permettant de prendre une inscription d’hypothèqueconservatoire sur les Titres Fonciers n° 20.376 et 39.332 de la Circonscription foncière deBingerville appartenant respectivement à Francis DESCLERS et Gilles LAUBHOUET et sonépouse née SOUMALEZ.Que sur
SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles contre Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA
OHADA · Adoption : 7 avril 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déclaré irrecevable l’appel formé par la partie ayant omis de se conformer aux exigences légales de l’article 300 de l’AUPSRVE. Les époux LAUBHOUET ne contestaient pas les conditions prévues par cette disposition, ne discutaient pas le principe de la créance ni la propriété de l’immeuble saisi. La Cour a rappelé le caractère limitatif des cas d’appel en saisie immobilière. Le pourvoi a donc été rejeté et la requérante condamnée aux dépens.
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