1Ohadata J-15-105POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJADEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION NON CONSTITUE : REJET DUMOYENCONTRARIETE DES MOTIFS - CONTRARIETE ENTRE LE MOTIF ET LEDISPOSITIF NON CARACTERISES : REJET DU MOYENC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de n’avoir pas répondu au moyen tiré du rejet del’exception de déchéance, dès lors que l’arrêt confirmatif a statué que « …l’opposition àl’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006 ; qu’entre la date del’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu parl’article 11 ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré lasociété appelante déchue de son opposition ... ». En confirmant le jugement d’instance et endéclarant la société appelante déchue de son opposition, l’arrêt querellé a répondu auxconclusions relativement à l’exception de déchéance ; rejet du moyen.C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d’une part etentre le dispositif et les motifs d’autre part, en ce qu’après avoir rejeté l’exception dedéchéance l’arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance. Il en est ainsidès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour n’a pas rejeté la déchéancemais l’exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable ; qu’elle a alors constaté ladéchéance et confirmé le jugement. Il n’y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariétéentre les motifs et le dispositif.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 011/2011/PC du13/01/2011 : Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, par Arrêt n°71 du 07 juillet 2010 de la Cour suprême sénégalaise,devant la Cour de céans, du pourvoi enregistré au Greffe le 13 janvier 2011 sous le numéro011/2011/PC et formé par Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la Cour 05 AvenueGeorges Pompidou x 78 Rue Moussé Diop à Dakar, agissant au nom et pour le compte de lasociété AL MAKARU AL ASMA, poursuites et diligences de son Directeur Général en sesbureaux à Yoff N’dénatte à Dakar, dans la cause l’opposant à la société REMACO Ltdayant sons siège social à PIREOS 73, 18346 MASHATA, AThène-GRECE, prise en la 2personne de son représentant légal, ayant pour conseils le Cabinet THIOUB et NDOUR,avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar,en cassation de l’Arrêt n°194 rendu le 13 Mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne la Société Al
Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd.
OHADA · Adoption : 26 mars 2014
RésuméLa société AL MAKARU AL ASMA a formé opposition à une injonction de payer délivrée à la demande de la société REMACO Ltd. Les juridictions sénégalaises ont déclaré la première déchue de son opposition pour non-respect des délais d’ajournement. La Cour d’appel de Dakar a confirmé ce jugement, décision attaquée devant la CCJA. La CCJA estime que l’arrêt attaqué a suffisamment répondu aux conclusions et a retenu qu’il n’existait aucune contrariété de motifs. Elle rejette donc le pourvoi et…
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