Ohadata J-15-105
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION NON CONSTITUE : REJET DU MOYEN
CONTRARIETE DES MOTIFS
CONTRARIETE ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF NON CARACTERISES : REJET DU MOYEN
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de n’avoir pas répondu au moyen tiré du rejet de l’exception de déchéance, dès lors que l’arrêt confirmatif a statué que :
« …l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006 ; qu’entre la date de l’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu par l’article 11 ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... ».
En confirmant le jugement d’instance et en déclarant la société appelante déchue de son opposition, l’arrêt querellé a répondu aux conclusions relativement à l’exception de déchéance ; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d’une part et entre le dispositif et les motifs d’autre part, en ce qu’après avoir rejeté l’exception de déchéance, l’arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance. Il en est ainsi dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour n’a pas rejeté la déchéance mais l’exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable ; qu’elle a alors constaté la déchéance et confirmé le jugement. Il n’y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariété entre les motifs et le dispositif.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 011/2011/PC du 13/01/2011 : Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier