Ohadata J-04-299CCJA
POURVOI
OBJET DU POURVOI
- Suspension d'une exécution forcée déjà engagée (NON)
- Empêchement de l'exécution (OUI)
Les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies et elle doit se déclarer incompétente dès lors que le pourvoi en cassation qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse avoir lieu.
CCJA, ARRÊT N° 014 du 18 mars 2004, Affaire Société BERDAM INTERNATIONAL C/ BIAO, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 38, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 27
Détails du Pourvoi
Sur le pourvoi enregistré le 07 mai 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 047/2003/PC et formé par la Société Berdam International, SARL, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 14 Avenue Delafosse, Immeuble Pointe, 15 B.P. 797 Abidjan 15, par l'organe de ses conseils Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, dans la cause l'opposant à la Société Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire dite BIAO Côte d'Ivoire, 01 B.P. 1274 Abidjan 01 et ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, 01 B.P. 8658 Abidjan 01, en cassation de l'Ordonnance n° 033/CS/JP/2003 du 13 mars 2003 du Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire à Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la suspension de l'exécution de l'Arrêt n° 02 du 03 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et autorisant BIAO-Côte d'Ivoire à assigner la Société BERDAM INTERNATIONAL à l'audience du 03 avril 2003 à 15 h 30 devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites ; Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement. »
Rapport
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;