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Décision de justice · n° 015/2008

Kinda Augustin Joseph et autres ayants droit de feu Kinda Valentin contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), COULIBALY Drissa et 102 autres, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI)

OHADA · Adoption : 23 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
015/2008
Date d'adoption
23 mai 2008
Date de publication
23 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Suprême de Côte d’Ivoire avait statué sur un pourvoi, alors que l’affaire relevait de la compétence de la CCJA au regard de l’Acte uniforme. Les ayants droit de Kinda Valentin avaient soulevé l’incompétence de cette juridiction nationale. La CCJA juge que la Cour Suprême s’est déclarée à tort compétente sur le contentieux de la saisie immobilière régi par l’Acte uniforme. En conséquence, elle annule la décision de la Cour Suprême et renvoie les parties à se pourvoir selon les règles de…

Ohadata J-09-106CCJA – RECOURS EN ANNULATION - RECEVABILITE DU RECOURS ENANNULATION AU REGARD DE L’ARTICLE 18 DU TRAITE INSTITUTIF DEL’OHADA : OUIRECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DUTRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA OUIARRET D’UNE COUR SUPREME STATUANT DANS UNE AFFAIRE SOULEVANTUNE QUESTION RELATIVE, A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : NULET NON AVENUPOUVOIR D’EVOCATION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ETD’ARBITRAGE APRES ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE S ‘ESTDECLAREE COMPETENTE A TORT LA COUR SUPREME: NONEn l’espèce, Il ressort des pièces du dossier de la procédure et notamment du mémoire «.enréplique» en date du 10juin 2003 reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi,greffier, que par la voix de leur conseil Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour, lesayants droit de KINDA Valentin ont soulevé in limine litis l’incompétence de la CourSuprême tout en invitant cette dernière à saisir la Cour de céans du dossier. La CourSuprême s’est néanmoins déclarée compétente et a rejeté le pourvoi sans répondre àl’exception d’incompétence soulevée. Il s’ensuit que les conditions exigées par l’article 18 duTraité précité pour saisir la Cour de céans d’un recours en annulation par les ayants droit deKINDA Valentin sont remplies. Il échet en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilitésoulevée par COULIBALY Drissa et 102 autres.- De l’analyse des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de 1’OHADA, laCour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affairesoulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Il suffit que la matière àlaquelle se rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris enapplication du Traité institutif de 1’OHADA. En l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour decéans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de’ recouvrement et des voiesd’exécution depuis le 10 juillet 1998. Ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoiont saisi la Cour de céans.- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n°495/03du 16 octobre 2003 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par les ayantsdroit de KINDA Valentin, ces derniers avaient, par mémoire en date du 10 juin 2003, reçu lemême jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, soulevé l’incompétence de la CourSuprême de COTE D’IVOIRE à connaître du pourvoi exercé devant elle par la SGBCI.L’affaire sur laquelle le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Abidjan se sontprononcés respectivement par Jugement n°335 du 26juin 2000 et par Arrêt n°286 du 01 mars2002 est relative à l’annulation de la vente aux enchères publiques de l’immeuble, objet dutitre foncier n°15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, à l'audience des criées du10mai1999 du Tribunal de première instance d’Abidjan. Cette procédure est régie, depuis le10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution, et donc relève désormais de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif

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