Ohadata J-09-106CCJA – Recours en Annulation
Recevabilité du Recours
- Recevabilité du recours en annulation au regard de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA : OUI
- Recevabilité du recours au regard de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : OUI
- Arrêt d’une Cour Suprême statuant dans une affaire soulevant une question relative à l’application d’un acte uniforme : NUL ET NON AVENU
- Pouvoir d’évocation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage après annulation de la décision par laquelle s’est déclarée compétente à tort la Cour Suprême : NON
Faits de l'Affaire
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et notamment du mémoire « en réplique » en date du 10 juin 2003, reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, que par la voix de leur conseil Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat à la Cour, les ayants droit de KINDA Valentin ont soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour Suprême tout en invitant cette dernière à saisir la Cour de céans du dossier.
La Cour Suprême s’est néanmoins déclarée compétente et a rejeté le pourvoi sans répondre à l’exception d’incompétence soulevée. Il s’ensuit que les conditions exigées par l’article 18 du Traité précité pour saisir la Cour de céans d’un recours en annulation par les ayants droit de KINDA Valentin sont remplies. Il échet en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par COULIBALY Drissa et 102 autres.
Analyse des Dispositions
- Article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : La Cour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Il suffit que la matière à laquelle se rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité institutif de l’OHADA.
En l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour de céans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution depuis le 10 juillet 1998. Ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoi ont saisi la Cour de céans.
Décisions de la Cour
La Cour Suprême de Côte d'Ivoire s’étant déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par la SGBCI contre l’Arrêt n°286 du 1er mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.
Règlement de Procédure
Aux termes de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA :