Base juridique africaine
Décision de justice · n° 015/2009

COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT) c/ AL HADJ ADAM ADJI

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sanctionne le tiers saisi qui n’a pas fait sur-le-champ la déclaration prévue par l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA. Elle rappelle que la déclaration tardive entraîne la condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution, outre les dommages-intérêts. Commercial Bank Tchad a ainsi été jugée défaillante pour n’avoir pas déclaré immédiatement ses obligations envers le débiteur saisi. Elle est condamnée aux dépens. La Cour rejette le pourvoi…

Ohadata J-10-21

VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - ETENDUE DES OBLIGATIONS DU TIERS SAISI – SANCTIONS.

ARTICLE 156 AUPSRVE

En application de l’article 156 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution, lorsque la signification de la saisie est faite au tiers saisi, celui-ci a l’obligation de faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. En cas de violation de cette obligation, il est condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009 – COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Mes NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa) c/ Al Hadj Adam ADJI (Me Abakar GAZAMBLE). Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 270.

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt civil n° 194 rendu le 25 mai 2003 par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de N’Djamena, le nommé AL HADJ ADAM ADJI avait fait pratiquer le 15 août 2003, une saisie-attribution des créances au préjudice de la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité dite STEE, entre les mains de la Commercial Bank Tchad, tiers saisi ; que ladite CBT, en signant le procès-verbal de saisie, avait répondu « nous aviserons dans le délai » ; que le 20 août 2003, la CBT, tiers saisi, faisait savoir dans sa réponse à l’huissier instrumentaire, que le compte du débiteur saisi avait fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure ; qu’à la même date sus indiquée, l’huissier instrumentaire dénonçait ladite saisie au débiteur saisi, à savoir la STEE, laquelle saisissait le juge des référés d’une contestation de saisie ; que pour sa part, le créancier saisissant obtenait du Président du Tribunal de Première Instance de N’Djamena, l’ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003 délivrant un titre exécutoire contre la CBT, tiers saisi, pour le montant de 86.252.050 francs sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard ; que par ordonnance n° 590 du 03 novembre 2003, le même Président du Tribunal de Première Instance de N’Djamena rétractait l’ordonnance précitée du 16 octobre 2003 dans toutes ses dispositions ; que sur appel relevé de l’ordonnance n° 590 précitée, la Cour d’Appel de N’Djamena rendait le 08 août 2004, l’arrêt n° 070 dont pourvoi ;

Sur le moyen unique en sa première branche

Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Texte intégral

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