Ohadata J-10-21VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - ETENDUE DESOBLIGATIONS DU TIERS SAISI – SANCTIONS.ARTICLE 156 AUPSRVEEn application de l’article 156 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voiesd’exécution, lorsque la signification de la saisie est faite au tiers saisi, celui-ci a l’obligationde faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclarationexacte et complète de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. En cas de violation de cetteobligation, il est condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’unecondamnation au paiement des dommages-intérêts.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 015/2009 du 16 avril 2009 –COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Mes NGADJADOUM Josué et DIAWARAMoussa) c/ Al Hadj Adam ADJI (Me Abakar GAZAMBLE).- Actualités Juridiquesn° 64-65 / 2009, p. 270.Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution del’arrêt civil n° 194 rendu le 25 mai 2003 par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appelde N’Djamena, le nommé AL HADJ ADAM ADJI avait fait pratiquer le 15 août 2003, unesaisie-attribution des créances au préjudice de la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricitédite STEE, entre les mains de la Commercial Bank Tchad, tiers saisi ; que ladite CBT, ensignant le procès-verbal de saisie, avait répondu « nous aviserons dans le délai » ; que le20 août 2003, la CBT, tiers saisi, faisait savoir dans sa réponse à l’huissier instrumentaire, quele compte du débiteur saisi avait fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure ; qu’à lamême date sus indiquée, l’huissier instrumentaire dénonçait ladite saisie au débiteur saisi, àsavoir la STEE, laquelle saisissait le juge des référés d’une contestation de saisie ; que pour sapart, le créancier saisissant obtenait du Président du Tribunal de Première Instance deN’Djamena, l’ordonnance n° 556/PT/2003 du 16 octobre 2003 délivrant un titre exécutoirecontre la CBT, tiers saisi, pour le montant de 86.252.050 francs sous astreinte de100.000 FCFA par jour de retard ;que par ordonnance n° 590 du 03 novembre 2003, le mêmePrésident du Tribunal de Première Instance de N’Djamena rétractait l’ordonnance précitée du16 octobre 2003 dans toutes ses dispositions ; que sur appel relevé de l’ordonnance n° 590précitée, la Cour d’Appel de N’Djamena rendait le 08 août 2004, l’arrêt n° 070 dont pourvoi ;Sur le moyen unique en sa première brancheVu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution ;Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé par fausse application, lesdispositions, entre autres, de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que laCour d’Appel a considéré « qu’en application de l’article 156 de l’Acte uniforme sur lerecouvrement, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier, l’étendue de ses obligations àl’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s’il y a lieu, lescessions de créances, délégations ou
COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT) c/ AL HADJ ADAM ADJI
OHADA · Adoption : 15 mai 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sanctionne le tiers saisi qui n’a pas fait sur-le-champ la déclaration prévue par l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA. Elle rappelle que la déclaration tardive entraîne la condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution, outre les dommages-intérêts. Commercial Bank Tchad a ainsi été jugée défaillante pour n’avoir pas déclaré immédiatement ses obligations envers le débiteur saisi. Elle est condamnée aux dépens. La Cour rejette le pourvoi…
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