Ohadata J-12-26SUSPENSION DES DELAIS DE SAISINE, DE PRESCRIPTION, DE PEREMPTIOND’INSTANCE, D’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET D’EXECUTION DANSTOUTES PROCEDURES JUDICIAIRES, CONTENTIEUSES OU NONCONTENTIEUSES EN COTE D’IVOIRE.VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 96-670 DU 29 AOUT 1996 : REJETDU MOYEN.En l’espèce, le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan, le 28 avril 2004. Dr AHUI AWANZI avait jusqu’au 29 mai 2004 pourinterjeter appel. Son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004, largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet. Il invoque, pour justifier ce retard, qu’une grèvedes greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait suspendu à sonavantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de principequ’il revient à celui qui allègue des faits, d’apporter la preuve de ses affirmations. Il s’ensuitque c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan adéclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15 sus énoncéde l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 015/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 032/2006/PC du 05 mai 2006,Affaire : Docteur AHUI AWANZI (Conseil : Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocatà la Cour) contre Chambre des Métiers d’Abobo.- Recueil de Jurisprudence n° 15,Janvier – Juin 2010, p. 49.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mai 2006 sous le n° 032/2006/PCet formé par Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5e et 6e étages, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de Dr AHUI AWANZI, Médecin, de nationalité ivoirienne,propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Clinique Centrale d’Abobo, demeurant àAbidjan-Abobo, 22 BP 198 Abidjan 22, dans une cause l’opposant à la Chambre des Métiersd’Abobo, groupement d’intérêts professionnels, dont le siège social est sis à Abidjan-Abobo,en cassation de l’Arrêt civil n° 667 rendu le 24 juin 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 23 juin 2004 par Dr AHUIA WANZIcontre le jugement civil contradictoire n° 905 rendu sur opposition le 28 avril 2004 ;- Condamne Dr AHUI AWANZI aux entiers dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu les dispositions des
Docteur AHUI AWANZI contre Chambre des Métiers d’Abobo
OHADA · Adoption : 24 avril 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par Dr AHUI AWANZI. Celui-ci contestait un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant son appel tardif. Il invoquait une grève des greffiers qui aurait suspendu le délai d’appel. Il ne rapportait toutefois pas la preuve de cette grève. Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait, la CCJA a rejeté cette argumentation. Le pourvoi a donc été jugé non fondé et repoussé.
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