Ohadata J-13-149
Délai du recours en cassation
Recevabilité du recours
Au regard de l’article 28.1 du règlement de procédure de la Cour de céans : OUI
- Manque de base légale résultant d’un défaut de réponse à conclusions : REJET
- Manque de base légale résultant d’une contradiction dans les motifs : REJET
- Violation de l’article 224 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution : REJET
Le délai pour former un recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée. Cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale.
En l’espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenir compte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté. Étant donné que l’arrêt incriminé a été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu’au 24 octobre 2006 pour former son recours. L’ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai. Il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et mérite rejet.
Il apparaît, à la lecture de l’Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l’Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies. En effet, les juges n’ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n’est pas un tiers par rapport au débiteur. Ils ont simplement souligné que [la requérante] n’a pas fait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession. En l’absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers. En tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l’article 224 susvisé. La requérante n’ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies. La Cour d’Appel, en confirmant l’ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie. De ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu’elle n’est pas fondée.
Deuxième branche
En l’espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées, d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas non plus fondée et doit également être rejetée.