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Décision de justice · n° 015/2011

Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA contre Succession Ahmadou Haman

OHADA · Adoption : 28 décembre 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
015/2011
Date d'adoption
28 décembre 2011
Date de publication
28 décembre 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SOCCA a formé un pourvoi en cassation pour contester l’annulation de ses saisies-appréhension. Les juges ont estimé que les chauffeurs n’étaient pas identifiés comme préposés, et donc considérés comme des tiers. Dès lors, l’article 224 AUPSRVE imposait un formalisme spécial non respecté. La Cour rejette le pourvoi comme non fondé. L’exception d’irrecevabilité a elle aussi été écartée pour respect du délai de recours. La CCJA confirme en conséquence la nullité des saisies en cause. Les…

Ohadata J-13-149- DELAI DU RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE DU RECOURS AUREGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LACOUR DE CEANS : OUI- MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT D’UN DEFAUT DE REPONSE ACONCLUSIONS : REJET- MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT D’UNE CONTRADICTION DANSLES MOTIFS : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 224 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES ET DES VOIESD’EXECUTION : REJET.Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de 2mois à partir de la signification de la décision attaquée ; cependant, la décisionn° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédureen raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle enAfrique Centrale ; en l’espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenircompte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté ; eu égard à cela et l’arrêt incriminéayant été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu’au 24 octobre 2006 pourformer son recours ; l’ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce queformé dans le délai ; il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse aupourvoi n’est pas fondée et mérite rejet.Il apparaît, à la lecture de l’Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l’Arrêtn° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], lesjuridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies ; en effet, lesjuges n’ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n’estpas un tiers par rapport au débiteur ; ils ont simplement souligné que [la requérante] n’a pasfait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont étépratiquées étaient les préposés de la succession ; en l’absence de toute preuve pouvantcertifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers ; en tant que tiers, laprocédure à respecter est celle de l’article 224 susvisé ; la requérante n’ayant pas respectécette procédure, les juges ont donc annulé les saisies ; la Cour d’Appel, en confirmantl’ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie ; de ce quiprécède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu’elle n’est pasfondée.En l’espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges dufond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées, d’où il suit que cette branche dumoyen n’est pas non plus fondée et doit également être rejetée.En l’espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entreles mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dûrecourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire ; à défaut de l’avoirfait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage, à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n’a pas été faite, relativementà la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga ; il résulte eneffet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10

Texte intégral

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