Ohadata J-14-143CREANCE CONSTATEE PAR ACTE NOTARIEE - RECOUVREMENT POSSIBLEPAR PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)Une créance fondée sur une reconnaissance de dette notariée cosignée par les partiesrevêt une origine contractuelle et peut dès lors être soumise à la procédure d’injonction depayer conformément à l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.ARTICLE 2 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 015/2012 du 08 mars2012, Affaire : BOA Thiémélé Assanvo Léon (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON etAssociés, Avocats à la Cour) Contre KEJZMAN Robert (Conseil : Maître BLESSY LePrince, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), PremièreChambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaientprésents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMarcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire BOATHIEMELE ASSANVOLéon Administrateur de Société, contre KEJZMAN Robert par Arrêt n° 512/10 du 08 juillet2010 de la Cour Suprême, chambre judiciaire, de la République de Côte d’ivoire, saisie d’unpourvoi initié le 12 mars 2010 par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à laCour, demeurant à Abidjan Cocody les II plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SICOGILatrille, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de BOATHIEMELEASSANVO Léon contre l’Arrêt n° 07 rendu le 09 janvier 2009 par la Cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est ainsi énoncé :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare recevable l’appel régulièrement relevé par KEJZMAN Robert du jugementcivil contradictoire n° 1255/3° Civ.C rendu sur opposition le 6/06/2007 par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;Au fond L’y dit bien fondé ;Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l’opposition de Mr BOATHIEMELEASSANVO LEON ;Restitue aux ordonnances d’injonction de payer n° 762/05, 763/05 et n° 764/05 du14/03/2005 leur plein et entier effet ;Condamne Mr Boa Thiémélé Assanvo Léon au paiement de la somme en principal de190.000.000 FCFA outre les intérêts frais et accessoires ;Condamne l’intimé aux dépens ».Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que le présent recours, introduit dans les formes et délais légaux, est en laforme recevable.Attendu qu’au courant de l’année 2001, Monsieur KEJZMAN Robert (ci-aprèsKEJZMAN) a servi à Monsieur BOATHIEMELE ASSANVO Léon (ci-après BOA) lasomme de cent quatre vingt dix millions (190.000.000) FCFA ; que pour authentifier leurtransaction et formaliser les modalités de remboursement de cette somme par BOA àKEJZMAN, les deux parties ont signé
BOA Thiémélé Assanvo Léon contre KEJZMAN Robert
OHADA · Adoption : 7 avril 2012
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage confirme l’application de la procédure d’injonction de payer pour une reconnaissance de dette notariée. Elle relève que l’acte a un caractère contractuel. Elle rejette les arguments du demandeur concernant la preuve de la remise de fonds. Elle considère que l’engagement notarié constitue une garantie suffisante. Elle valide en conséquence les ordonnances d’injonction de payer. Elle statue au fond en rejetant le recours du demandeur. Elle confirme…
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