1Ohadata J-15-15SAISIE CONSERVATOIRE RÉALISÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE – RECHERCHED’UN TITRE EXÉCUTOIRE – VALIDITÉ DE LA RECHERCHE INITIÉE AVANT LEDÉBUT DU DÉLAI IMPARTI.La recherche d’un titre exécutoire engagée avant que ne commence à courir le délai d’unmois prévu à l’article 61 de l’AUPSRVE répond bien aux conditions posées par cette disposition.En l’espèce, il en est ainsi de la requête introduite le 28 mai 2003 par la créancière aux finsd’obtenir une condamnation définitive de ses débiteurs par injonction de payer, même si elle estantérieure à la saisie conservatoire.ARTICLE 61 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 015/2013 du 07 mars 2013;pourvoi n° 055/2007/PC du 04/07/2007 : Sté EIVMEL SARL et SIBI Moussa c/ SociétéGénérale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2,janvier – décembre 2013, p. 34-35.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société EIVMEL SARL et SIBI Moussacontre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), par Arrêt n° 442/06 du 13 juillet2006 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 08 mars 2004 par MaîtreJules AVLESSI, Avocat à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE,Résidence SICOGI LATRILLE, 01 BP 8643 Abidjan 01, agissant aux noms et pour le comptede la Société EIVMEL, SARL sise à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 16, Rue 38, 16 BP 43Abidjan 16 et de SIBI Moussa, Directeur de la Société EIVMEL SARL, demeurant à Yopougon,Cité Mamie Adjoua, 16 BP 43 Abidjan 16, dans une cause les opposant à la Société Générale deBanque en Côte d’Ivoire, sise à Abidjan-Plateau, 5 et 7, Avenue Joseph ANOMA, ayant pourConseils la SCPA SORO & BAKO, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux,Boulevard des Martyrs, BP 1319 Cidex 1 Abidjan,en cassation de l’Arrêt n° 1226 rendu le 21 novembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjandont le dispositif est le suivant :« En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référén° 3615 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan. 2Au fond : l’y dit bien fondé ; infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;statuant à nouveau ; déboute la Société EIVMEL SARL et SIDI MOUSSA de toutes leursdemandes ; restitue à l’ordonnance n° 1716/2003 son plein et entier effet ;Dit et juge que les saisies des 5 et 8 juillet 2003 ne sont pas caduques… ».Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des
Sté EIVMEL SARL et SIBI Moussa c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)
OHADA · Adoption : 6 avril 2013
RésuméLa présente décision concerne une saisie conservatoire effectuée avant l’obtention d’un titre exécutoire. La SGBCI avait engagé une procédure d’injonction de payer antérieure à ladite saisie. La Cour juge que cette initiative préalable n’empêche pas la régularité de la saisie. Le pourvoi formé par la Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa est rejeté. La différence de dates ne crée pas la caducité. La procédure respecte l’article 61 de l’AUPSRVE. Les saisies des 5 et 8 juillet 2003 ne sont pas…
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