1Ohadata J-15-106POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJAARRET D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE– REPRISE DE LA PROCEDURE DEVANT LA CCJAIRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISL’arrêt d’incompétence de la juridiction suprême nationale saisie amène la reprise de laprocédure devant la CCJA, devant laquelle seul le Règlement de procédure est applicable. Ils’ensuit que les mémoires antérieurs sont recevables.Sont irrecevables, les moyens caractérisés par leur imprécision en ce qu’ils ne précisent ni lapartie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 015/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 012/2011/PC du13/01/2011 : Ousmane KHOUMA c/ Société Nationale « LA POSTE ».La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous len°012/2011/PC suite au renvoi de la Cour suprême du Sénégal et formé par Maître OumarNgalla NDIAYE, Avocat au Barreau du Sénégal, demeurant 79, Rue Joseph GOMIS à Dakar,agissant au nom et pour le compte de Ousmane KHOUMA, Opérateur économique résidant àNew-York ; P.0 BOX 313 Morning SD STA, dans la cause l’opposant à la Société Nationale"La Poste", 6, Rue Abdoulaye SECK Marie Parsine à Dakar, ayant pour Conseils MaîtreGuédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73, bis, Rue Amadou AssaneNDOYE, BP 2656 Dakar,en cassation de l’Arrêt n°535, rendu le 12 juillet 2007, par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Vu l’ordonnance de clôture du 03 mai 2007 ;- Infirme le jugement entrepris ;- Statuant à nouveau,- Déclare l’opposition recevable ;- Dit que la juridiction saisie n’était pas compétente ; 2- Se déclare incompétent ;- Condamne El Hadj Ousmane KHOUMA aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur OusmaneKHOUMA, se prévalant d’un contrat de représentation, obtenait le 20 octobre 2005, uneordonnance faisant injonction à la Société Nationale » La Poste », de lui payer la somme de47.500.000 F, outre les intérêts de droit et les frais de procédure ; que saisi par « La Poste », leTribunal régional hors classe de Dakar déclarait l’opposition irrecevable ; que sur appel, laCour disposait comme indiqué ci-dessus par Arrêt n°535 du 12 juillet 2007 dont pourvoi ;Sur la recevabilité du mémoire
Ousmane KHOUMA c/ Société Nationale « La Poste »
OHADA · Adoption : 26 mars 2014
RésuméLa CCJA, saisie après l’arrêt d’incompétence de la Cour suprême du Sénégal, rejette le pourvoi formé par M. Ousmane KHOUMA. Les moyens invoqués sont jugés irrecevables, car imprécis. La décision initiale qui déclarait la juridiction sénégalaise incompétente est ainsi confirmée. M. KHOUMA est condamné aux dépens.
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