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Décision de justice · n° 015/2015

Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) c/ Succession TAHIROU Illou représentée par Hamadou TAHIROU

OHADA · Adoption : 1 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
015/2015
Date d'adoption
1 mai 2015
Date de publication
1 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours sur un litige de saisie immobilière régi par l’AUPSRVE. Le demandeur contestait la compétence d’une juridiction nationale de cassation. La Cour a déclaré nulle la décision rendue par la cour d’état du Niger, s’étant déclarée compétente à tort. Elle a rejeté la demande d’évocation du demandeur. Le jugement confirme la compétence exclusive de la CCJA pour les voies d’exécution couvertes par l’OHADA. Les dépens sont mis à la charge de la succession TAHIROU Illou.

1Ohadata J-16-15COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A UN ACTE UNIFORME – JURIDICTION NATIONALE DECASSATION DECLAREE COMPETENTE A TORT – CASSATION DE SADECISION – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EVOCATIONEn application de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA, c’est à tort qu’une juridictionnationale de cassation s’est déclarée compétence pour un litige relatif à des incidents desaisie immobilière, matière régie par l’AUPSRVE ; sa décision est nulle et non avenue.La demande d’évocation présentée est irrecevable, conformément à l’article 52-4 duRèglement de procédure de la CCJA.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADAARTICLE 52-4 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 015/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 077/2011/PC du14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) c/ Succession TAHIROU Illoureprésentée par Hamadou TAHIROU.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Jean Bosco Maître MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous len°077/2011/PC et formé par la SCPA Thémis, Avocats associés au Barreau du Niger,demeurant 380, Avenue du Kawar, BP : 12517, à Niamey - Niger, agissant au nom et pour lecompte de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), dans la cause qui l’oppose ausieur Hamadou TAHIROU, mandataire de la succession TAHIROU Illou, demeurant à Dosso,quartier Tondobon, BP 02,en annulation de l’arrêt n°11-046/CIV, rendu le 17 février 2011 par la chambrejudiciaire de la cour d’état du Niger et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs- Se déclare compétente ;- Déclare le pourvoi de Elhadji Tahirou Illou recevable en la forme ;Au fond 2- Casse et annule l’arrêt n°52 du 29 avril 2009 de la Cour d’appel de Niamey ;- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;- Condamne la SONIBANK aux dépens. »Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique decassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’uneordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, la SONIBANK a initiéune procédure de saisie immobilière sur les immeubles, objets des TF n° 14635 et 14418 sis àDosso et à Niamey, appartenant à son débiteur TAHIROU Illou ; que, suite aux incidents deprocédure ayant trait à la recevabilité des dires et observations déposés par le débiteur, la courd’appel de Niamey, saisie en dernier ressort, a rendu, le 29 avril 2009, l’arrêt n°52 annulant lejugement d’instance et ordonnant la poursuite de la saisie immobilière entreprise ; que surpourvoi du débiteur, la chambre judiciaire de la cour

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