Ohadata J-16-15
COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME
JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION DÉCLARÉE COMPÉTENTE À TORT – CASSATION DE SA DÉCISION – IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’ÉVOCATION
En application de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA, c’est à tort qu’une juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente pour un litige relatif à des incidents de saisie immobilière, matière régie par l’AUPSRVE ; sa décision est nulle et non avenue.
La demande d’évocation présentée est irrecevable, conformément à l’article 52-4 du Règlement de procédure de la CCJA.
Références
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 18 - Traité OHADA
- Article 52-4 - Règlement de procédure CCJA
Arrêt
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 015/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 077/2011/PC du 14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) c/ Succession TAHIROU Illou représentée par Hamadou TAHIROU.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Jean Bosco Maître MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le n° 077/2011/PC et formé par la SCPA Thémis, Avocats associés au Barreau du Niger, demeurant 380, Avenue du Kawar, BP : 12517, à Niamey - Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), dans la cause qui l’oppose au sieur Hamadou TAHIROU, mandataire de la succession TAHIROU Illou, demeurant à Dosso, quartier Tondobon, BP 02, en annulation de l’arrêt n° 11-046/CIV, rendu le 17 février 2011 par la chambre judiciaire de la cour d’état du Niger.
Dispositif de l'arrêt
« Par ces motifs : - Se déclare compétente ; - Déclare le pourvoi de Elhadji Tahirou Illou recevable en la forme ; - Au fond : 1. Casse et annule l’arrêt n° 52 du 29 avril 2009 de la Cour d’appel de Niamey ; 2. Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; 3. Condamne la SONIBANK aux dépens. »
Examen du pourvoi
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;