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Décision de justice · n° 015

Société ENERGIE DU MALI dite EDM-SA contre K.

OHADA · Adoption : 28 avril 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
015
Date d'adoption
28 avril 2004
Date de publication
28 avril 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA était saisie d’un pourvoi formé par la Société EDM-SA à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Bamako. L’affaire portait sur une saisie-attribution de créances et le refus du tiers saisi de payer les sommes saisies. La CCJA a relevé que le paiement devait être soumis aux conditions de l’article 164 de l’Acte uniforme, à savoir la production d’un certificat du greffe ou d’une décision exécutoire rejetant la contestation. En l’absence de ces pièces, la Cour d’appel a violé l’article…

Ohadata J-04-300VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - TIER SAISI -CONDITIONS DE PAIEMENT AU SAISISSANT.Viole, par refus d'application, l'article 164 de l'Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,une Cour d'appel qui ordonne aux banques, tiers saisis, de payer les sommesqu'elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n'avaient pasprésenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait étéformée, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, commel'exige ledit article.ARTICLE 164 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 015 du 29 mars 2004, Affaire Société Energie du Mali c/ J. K., LeJuris Ohada, n° 2/2004, juin 2004, p. 41, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 112.- Penant n° 850, p. 138)LA COUR,Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour de céans sous lenuméro 053/2002/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Cabinet d'Avocats,152, Rue 544 à Bamako (République du MALI) agissant au nom et pour le comptede la Société ENERGIE DU MALI dite EDM-SA ayant son siège dans la même ville,dans une cause l'opposant à K. demeurant à Bamako et ayant pour conseil MaîtreLouis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, B.P. 1573 Bamako, en cassation del'Arrêt n° 170 rendu le 19juillet 2002 par la Cour d'appel de Bamako et dont ledispositif est le suivant«EN LA FORME: Reçoit l'appel interjeté ;Constate la non comparution de la BDM-SA BHM-SA, BNDA et BICIM ; AU FOND :Infirme l'ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau ;Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créancierssaisissants jusqu'à concurrence du montant au principal de la condamnation soit lasomme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard ;Met les dépens à la charge des intimées ;..."La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice Président,Vu les dispositions des article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que K. et autres, créanciers de la SociétéENERGIE DU MALI (EDM-SA) et de la CNAR-SA en vertu du Jugement n° 43 du 24février 2000 du Tribunal civil de la Commune III du District de Bamako et de l'Arrêt169 du 07 mars 2001 de la Cour d'appel de Bamako, ont fait pratiquer des saisiesattributions sur les comptes ouverts aux noms des débitrices sus-dénommées dansles livres des banques BNM-SA, BHM-SA et BICIM ;Qu'à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisiesau motif qu'elles avaient reçu notification d'une contestation de créance soulevéepar EDM-SA auprès du juge des référés du Tribunal de première instance de laCommune III du District de Bamako, par requête en date du 24 décembre 2001, lescréanciers saisissants ont déposé «une requête aux fins d'ordonner mainvidange»contre les banques,

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