Ohadata J-04-300
VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - TIER SAISI - CONDITIONS DE PAIEMENT AU SAISISSANT
Viole, par refus d'application, l'article 164 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une Cour d'appel qui ordonne aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n'avaient pas présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, comme l'exige ledit article.
ARTICLE 164 AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 015 du 29 mars 2004, Affaire Société Energie du Mali c/ J. K., Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin 2004, p. 41, note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 112. - Penant n° 850, p. 138)
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 053/2002/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Cabinet d'Avocats, 152, Rue 544 à Bamako (République du MALI) agissant au nom et pour le compte de la Société ENERGIE DU MALI dite EDM-SA ayant son siège dans la même ville, dans une cause l'opposant à K. demeurant à Bamako et ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, B.P. 1573 Bamako, en cassation de l'Arrêt n° 170 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME : Reçoit l'appel interjeté ; Constate la non comparution de la BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM ; AU FOND : Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créanciers saisissants jusqu'à concurrence du montant au principal de la condamnation soit la somme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard ; Met les dépens à la charge des intimées ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que K. et autres, créanciers de la Société ENERGIE DU MALI (EDM-SA) et de la CNAR-SA en vertu du Jugement n° 43 du 24 février 2000 du Tribunal civil de la Commune III du District de Bamako et de l'Arrêt 169 du 07 mars 2001 de la Cour d'appel de Bamako, ont fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes ouverts aux noms des débitrices sus-dénommées dans les livres des banques BNM-SA, BHM-SA et BICIM ;