Ohadata J-04-110VOIES D'EXÉCUTION – CCJA - INCOMPÉTENCE MANIFESTE - IMPOSSIBILITÉPOUR LA COUR DE SE PRONONCER SANS UN EXAMEN DU POURVOI -JONCTION DE L'EXCEPTION AU FOND (OUI).L'incompétence manifeste de la CCJA soulevée doit être jointe au fond, dèslors que celle-ci ne peut apprécier l'argumentation développée pur le requérantqu'après un examen approfondi du pourvoi.ARTICLE 17 DU TRAITEARTICLE 32-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 4 AUSCGIEARTICLE 97 AUSCGIEARTICLE 98 AUSCGIE(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRET n° 016/2003du 29 juillet 2003, 1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et2°) Monsieur Z. N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire diteSGBCI. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 39.- Recueil dejurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 47).Sur le pourvoi en date du 18 avril 2003 et enregistré au greffe de la Cour decéans sous le N° 04212003/PC du 22 avril 2003, formé par le Cabinet NIANG &Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan 41-Plateaux, carrefour ParfumerieBrumes, SICOGI, Duplex N° 350, Boulevard des Martyrs, rue K036, 06 BP 6470Abidjan 06, agissant aux noms et pour les comptes de la Société AfriqueConstruction et Financement dite AFRICOF, et de Monsieur Z.N., dans une causeles opposant à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, ayantpour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour,demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1e' étage, aile gauche, résidence NEUILLY,en cassation de l'arrêt N° 1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'Appeld'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort :- Reçoit AFRICOF et Z.N. en leur appel relevé du jugement N° 105 du 30 mai2002 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ;Au fond :- Les y déclare mal fondés ;- Les en déboute ;- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- Condamne les appelants aux dépens ; ... ».Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens decassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune deJustice et d'Arbitrage de l'OHADA ;SUR L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA COURVu l'article 17 du Traité susvisé ;Vu l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justiceet d'Arbitrage de I'OHADA ;Attendu que la SGBCI, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour, in liminelitis, de se déclarer manifestement incompétente pour connaître du recours encassation formé par la Société AFRICOF et Monsieur Z.N., en application de l'article17 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et ce dans ledélai prescrit par ledit article, aux motifs que le recours a été formé en violationflagrante des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traite susvisé ; qu'elle soutientque cette violation résulte de ce que l'arrêt 1075 du 04 octobre 2002 de la Courd'Appel
Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et Monsieur Z.N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI
OHADA · Adoption : 28 août 2003
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par la Société AFRICOF et M. Z.N. contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. La SGBCI a soulevé l’incompétence manifeste de la Cour. La Cour a estimé qu’elle ne pouvait statuer sur l’exception qu’après avoir examiné le pourvoi au fond. Par conséquent, elle a joint l’exception au fond. Les dispositions du Traité OHADA et du Règlement de procédure de la CCJA ont été invoquées. Les articles 4, 97 et 98 de l’Acte uniforme sur les sociétés ont…
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