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Décision de justice · n° 016/2003

Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et Monsieur Z.N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 28 août 2003

La CCJA a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par la Société AFRICOF et M. Z.N. contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. La SGBCI a soulevé l’incompétence manifeste de la Cour. La Cour a estimé qu’elle ne pouvait statuer sur l’exception qu’après avoir examiné le pourvoi au fond. Par conséquent, elle a joint l’exception au fond. Les dispositions du Traité OHADA et du Règlement de procédure de la CCJA ont été invoquées. Les articles 4, 97 et 98 de l’Acte uniforme sur les sociétés ont…

Ohadata J-04-110

VOIES D'EXÉCUTION – CCJA - INCOMPÉTENCE MANIFESTE - IMPOSSIBILITÉ POUR LA COUR DE SE PRONONCER SANS UN EXAMEN DU POURVOI - JONCTION DE L'EXCEPTION AU FOND (OUI)

L'incompétence manifeste de la CCJA soulevée doit être jointe au fond, dès lors que celle-ci ne peut apprécier l'argumentation développée par le requérant qu'après un examen approfondi du pourvoi.

Références

  • ARTICLE 17 DU TRAITÉ
  • ARTICLE 32-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 4 AUSCGIE
  • ARTICLE 97 AUSCGIE
  • ARTICLE 98 AUSCGIE

(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRÊT n° 016/2003 du 29 juillet 2003, 1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et 2°) Monsieur Z. N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 39. - Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 47).

Contexte du Pourvoi

Sur le pourvoi en date du 18 avril 2003 et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le N° 04212003/PC du 22 avril 2003, formé par le Cabinet NIANG & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan 41-Plateaux, carrefour Parfumerie Brumes, SICOGI, Duplex N° 350, Boulevard des Martyrs, rue K036, 06 BP 6470 Abidjan 06, agissant aux noms et pour les comptes de la Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF, et de Monsieur Z.N., dans une cause les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1er étage, aile gauche, résidence NEUILLY, en cassation de l'arrêt N° 1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort : - Reçoit AFRICOF et Z.N. en leur appel relevé du jugement N° 105 du 30 mai 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ; Au fond : - Les y déclare mal fondés ; - Les en déboute ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne les appelants aux dépens ; ... ».

Moyens de Cassation

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
  • Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

SUR L'INCOMPÉTENCE MANIFESTE DE LA COUR

  • Vu l'article 17 du Traité susvisé ;
  • Vu l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Texte intégral

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