Ohadata J-08-214
ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DU DROIT UNIFORME OHADA
COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.
Le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême du Cameroun a statué en vertu de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, seul texte applicable en l’espèce, ne soulève pas de questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.
Dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétence de la Cour de céans, prévues à l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Arrêt n° 016/2007 du 26 avril 2007 Audience publique du 26 avril 2007 Pourvoi n° 071/2003/ PC du 22 août 2003 Affaire : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA (Conseils : Maîtres KOLWE et MEU, Avocats associés à la Cour) contre FEZEU Paul (Conseil : Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour)
- Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 14.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
- M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 22 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 071/2003/PC et formé par Maîtres KOLWE et MELI, Avocats associés à la Cour, BP 4722 Yaoundé, au nom et pour le compte de la COMPAGNIE INTERNATIONALE de TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION et ACCONAGE S.A dite CITTMA, BP 517 Douala, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FEZEU Paul, Docteur en médecine, BP 1938 Yaoundé, ayant pour Conseil Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour, BP 6067 Yaoundé, en cassation de l’Ordonnance n° 533 rendue le 9 juillet 2003 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :
« Déclare régulière et recevable en la forme, la requête dont s’agit : Au fond : - Ordonnons, jusqu’à l’issue du pourvoi, la suspension de l’exécution de l’Arrêt n° 339/Civ rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’Appel du Centre ; - Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent pourvoi.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
- Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;