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Décision de justice · n° 016/2007

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA contre FEZEU Paul

OHADA · Adoption : 25 mai 2007

Le litige porte sur l’incompétence de la CCJA en raison de l’absence d’application d’un Acte uniforme. La Cour d’Appel avait condamné FEZEU Paul à payer une somme à la CITTMA. FEZEU a obtenu la suspension de l’exécution devant la Cour Suprême du Cameroun. La CITTMA a alors formé pourvoi devant la CCJA. Cette dernière constate que seule une loi camerounaise s’applique en l’espèce. Par conséquent, aucune question relative à un Acte uniforme n’est soulevée. Elle se déclare incompétente selon…

Ohadata J-08-214

ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DU DROIT UNIFORME OHADA

COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.

Le litige sur lequel le Président de la Cour Suprême du Cameroun a statué en vertu de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, seul texte applicable en l’espèce, ne soulève pas de questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.

Dès lors, les conditions déterminant, en matière contentieuse, la compétence de la Cour de céans, prévues à l’article 14 du Traité de l’OHADA, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.

ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 016/2007 du 26 avril 2007 Audience publique du 26 avril 2007 Pourvoi n° 071/2003/ PC du 22 août 2003 Affaire : COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION ET ACCONAGE S.A dite CITTMA (Conseils : Maîtres KOLWE et MEU, Avocats associés à la Cour) contre FEZEU Paul (Conseil : Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour)

  • Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 14.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré le 22 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 071/2003/PC et formé par Maîtres KOLWE et MELI, Avocats associés à la Cour, BP 4722 Yaoundé, au nom et pour le compte de la COMPAGNIE INTERNATIONALE de TRANSIT, TRANSPORT, MANUTENTION et ACCONAGE S.A dite CITTMA, BP 517 Douala, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FEZEU Paul, Docteur en médecine, BP 1938 Yaoundé, ayant pour Conseil Maître MBUNY Jacques, Avocat à la Cour, BP 6067 Yaoundé, en cassation de l’Ordonnance n° 533 rendue le 9 juillet 2003 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :

« Déclare régulière et recevable en la forme, la requête dont s’agit : Au fond : - Ordonnons, jusqu’à l’issue du pourvoi, la suspension de l’exécution de l’Arrêt n° 339/Civ rendu le 16 mai 2003 par la Cour d’Appel du Centre ; - Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent pourvoi.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Texte intégral

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