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Décision de justice · n° 016/2009

Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour).

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa décision en cause portait sur la réformation d’une ordonnance de référé fixant une astreinte. Le tribunal de première instance avait ordonné la restitution d’un véhicule sous astreinte après une saisie conservatoire. La cour d’appel a annulé l’astreinte en se fondant sur l’effet dévolutif de l’appel. Le demandeur a formé un pourvoi en invoquant un excès de pouvoir et la violation de textes. La CCJA a estimé que la cour d’appel n’avait pas statué ultra petita et a rejeté le pourvoi. Le…

Ohadata J-10-65DECISION « ULTRA PETITA » ET VIOLATION DES ARTICLES 49, 63 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION, 575 ET 576DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE : REJET.En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effetdévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; par lerecours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant uneastreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation,voire l’annulation de ladite ordonnance ; la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel etbien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentiln’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; il suit que les moyens ne sontpas fondés et doivent être rejetés.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 016/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 102/2004/PC du 20 septembre 2004 –Affaire : Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile diteSOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à laCour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 60.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 20 septembre 2004 sous len° 102/2004/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau duGabon, demeurant à Libreville BP 13880, agissant au nom et pour le compte de MonsieurSalame Majed DAOUD, homme d’affaires, demeurant au quartier Batterie IV, BP 2209Libreville, dans une cause l’opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile diteSOGACA, dont le siège social se trouve au quartier Glass, BP 63 Libreville (Gabon), ayantpour Conseils le Cabinet FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats au Barreau de Paris(France) et le Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, boulevard Carde, avenueDr Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,en cassation de l’arrêt n° 26 rendu le 16 juillet 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et commerciale et enpremier ressort ;- Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil de Salame Majed DAOUD ;- Reçoit l’appel régulier en la forme ; Au fond :- Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance du 02 juin 2004 ;- Constate la restitution du véhicule litigieux ;- Ordonne la suppression de l’astreinte provisoire de 20.000.000 FCFA par heure de retardprononcée contre SOGACA ;- Condamne Salame Majed DAOUD aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le

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