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Décision de justice · n° 016/2009

Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour).

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

La décision en cause portait sur la réformation d’une ordonnance de référé fixant une astreinte. Le tribunal de première instance avait ordonné la restitution d’un véhicule sous astreinte après une saisie conservatoire. La cour d’appel a annulé l’astreinte en se fondant sur l’effet dévolutif de l’appel. Le demandeur a formé un pourvoi en invoquant un excès de pouvoir et la violation de textes. La CCJA a estimé que la cour d’appel n’avait pas statué ultra petita et a rejeté le pourvoi. Le…

Ohadata J-10-65

DÉCISION « ULTRA PETITA » ET VIOLATION DES ARTICLES 49, 63 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION, 575 ET 576 DU CODE GABONAIS DE PROCÉDURE CIVILE : REJET

En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée. Par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance. La suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens. Il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 016/2009 du 16 avril 2009 Audience publique du 16 avril 2009 Pourvoi n° 102/2004/PC du 20 septembre 2004 Affaire : Monsieur Salame Majed DAOUD Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour Contre : Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 60.

Présentation de l'Arrêt

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 20 septembre 2004 sous le n° 102/2004/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville BP 13880, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Salame Majed DAOUD, homme d’affaires, demeurant au quartier Batterie IV, BP 2209 Libreville, dans une cause l’opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, dont le siège social se trouve au quartier Glass, BP 63 Libreville (Gabon), ayant pour Conseils le Cabinet FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats au Barreau de Paris (France) et le Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, boulevard Carde, avenue Dr Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n° 26 rendu le 16 juillet 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et commerciale et en premier ressort : - Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil de Salame Majed DAOUD ; - Reçoit l’appel régulier en la forme ; - Au fond : - Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance du 02 juin 2004 ;
Texte intégral

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