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Décision de justice · n° 016/2010

Société INDUSTRAP contre Monsieur Amadou NYADA

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
016/2010
Date d'adoption
24 avril 2010
Date de publication
24 avril 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa société INDUSTRAP a obtenu une injonction de payer contre Amadou NYADA, qui a formé opposition. Le tribunal a rétracté l’ordonnance. La Cour d’Appel a confirmé en estimant que le véritable débiteur des marchandises était Issa NYADA, le fils. La CCJA juge que les reconnaissances de dette produites ne respectent pas les conditions légales. Elle rejette le pourvoi d’INDUSTRAP. Le transfert de la gestion du fonds résultait du comportement prolongé d’Issa NYADA. L’absence de mentions…

Ohadata J-12-27VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LEDROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET.DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE « L’ABSENCE ET DEL’INSUFFISANCE DE MOTIFS » : REJET.ARTICLE 106 AUDCGIssa NYADA, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 07 ans a faitcroire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où ilpossédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et lesreconnaissances de dette. Ce faisceau d’indices permet de déduire qu’il y a eu transfert,durant 07 ans, de la gestion du fonds du père au fils. C’est à bon droit que les juges ontdésigné Issa NYADA comme le débiteur. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit êtrerejeté.La reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si, le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe. En l’espèce, lesreconnaissances de dette produites ont été établies par la requérante et signées par IssaNYADA et non par le débiteur désigné par la requérante. Par ailleurs, font défaut la mentionen lettres de la somme due, l’échéance, la signature du débiteur sur l’une desreconnaissances, le cachet de la quincaillerie qui s’engage. Ainsi, en retenant que « lespreuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pasl’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité àl’égard du prétendu débiteur ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-10[de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d’Appel de Daloa asuffisamment motivé sa décision. Il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé etdoit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2010 du 25 mars2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 053/2006/PC du 22 juin 2006,Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastiques et de Produits Chimiquesdite INDUSTRAP (Conseil : Maître Honoré KODOTO-ATABI, Avocat à la Cour)contre Monsieur Amadou NYADA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin2010, p 52.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22 juin 2006 sous le n° 053/2006/PC formé par Maître Honoré KOUOTO-ATABI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan,Résidence SICOGI Latrille, II Plateaux, 1ère tranche contiguë à la Station SHELL, carrefourdu Zoo, Bat C, 3ème étage, appartement n° 35, 20 BP 635 Abidjan 20, agissant au nom et pourle compte de la société Industrielle de Transformation de Plastiques et de Produits Chimiquesdite INDUSTRAP, société à responsabilité limitée au capital de 100.000.000 de FCFA, dontle siège social est à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, dans une cause l’opposant àMonsieur Amadou NYADA, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale de« QUINCAILLERIE NYADA

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