Base juridique africaine
Décision de justice · n° 016/2010

Société INDUSTRAP contre Monsieur Amadou NYADA

OHADA · Adoption : 24 avril 2010

La société INDUSTRAP a obtenu une injonction de payer contre Amadou NYADA, qui a formé opposition. Le tribunal a rétracté l’ordonnance. La Cour d’Appel a confirmé en estimant que le véritable débiteur des marchandises était Issa NYADA, le fils. La CCJA juge que les reconnaissances de dette produites ne respectent pas les conditions légales. Elle rejette le pourvoi d’INDUSTRAP. Le transfert de la gestion du fonds résultait du comportement prolongé d’Issa NYADA. L’absence de mentions…

Ohadata J-12-27

VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : REJET.

DÉFAUT DE BASE LÉGALE RESULTANT DE « L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS » : REJET.

ARTICLE 106 AUDCG

Issa NYADA, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 7 ans, a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dette. Ce faisceau d’indices permet de déduire qu’il y a eu transfert, durant 7 ans, de la gestion du fonds du père au fils. C’est à bon droit que les juges ont désigné Issa NYADA comme le débiteur. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

La reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe. En l’espèce, les reconnaissances de dette produites ont été établies par la requérante et signées par Issa NYADA et non par le débiteur désigné par la requérante. Par ailleurs, font défaut :

  • La mention en lettres de la somme due,
  • L’échéance,
  • La signature du débiteur sur l’une des reconnaissances,
  • Le cachet de la quincaillerie qui s’engage.

Ainsi, en retenant que « les preuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-10 [de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d’Appel de Daloa a suffisamment motivé sa décision. Il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010 Audience publique du 25 mars 2010 Pourvoi n° 053/2006/PC du 22 juin 2006 Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP (Conseil : Maître Honoré KODOTO-ATABI, Avocat à la Cour) contre Monsieur Amadou NYADA. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 52.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant lors de son audience publique du 25 mars 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
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